Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° S 15-21.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [G] [R] au paiement de la somme de 20 805,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,13 % sur le principal à compter du 13 février 2008,
AUX MOTIFS QUE « L'appel a été formalisé antérieurement à la réforme issue du décret du 9 décembre 2009. Dans le jeu unique de conclusion signifiées par Mme [G] [R], qu'il s'agisse des motifs ou du dispositif, la seule prétention formalisée par l'appelante tend à la nullité du contrat, en raison d'une part d'un vice du consentement et d'autre part de l'octroi d'un crédit excessif. S'agissant de la nullité pour vice du consentement, la SA LASER COFINOGA soulève à juste titre l'irrecevabilité de cette prétention en l'état de la cassation limitée qui n'a pas atteint l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a débouté Mme [G] [R] de sa demande de nullité. S'agissant de la nullité pour l'octroi d'un crédit excessif, sur laquelle la cour d'appel de Montpellier n'avait pas statué et qui n'était pas visé dans le moyen de cassation, il convient de statuer. Il n'en demeure pas moins que le manquement éventuel du préteur à son obligation de conseil et de mise en garde ne constitue pas un cas de nullité du contrat. Au surplus la SA LASER COFINOGA démontre par ses pièces et conclusions laissées sans réponse, ni critique, que Mme [G] [R] avait déclaré lors de la souscription du contrat une situation de secrétaire, des revenus mensuels de 1 550 euros sur 12 mois et comme seule charge un loyer mensuel de 300 euros. Mme [G] [R] ne peut se prévaloir du caractère erroné des informations qu'elle a elle-même fournie, il en résulte qu'au regard de la situation déclarée, la charge financière représentée par le crédit souscrit, qui a d'ailleurs été assumée sans difficulté pendant les deux premières années, ne présentait aucun caractère disproportionné et ne justifiait aucune mise en garde particulière. La demande de nullité de Mme [G] [R] sera donc rejetée. Pour les prêts permanents supérieurs à 1 524 euros le taux d'usure s'établissait en 2004 à 16,33 % et Mme [G] [R] ne formule désormais aucun critique sur la régularité du taux contractuel du crédit qui était de 16,13 %. Le quantum de la demande de la SA LASER COFINOGA s'établit ainsi : Echéances impayées : 4 723,64 € ; Intérêts et indemnités de retard sur mensualités impayées 454,02 € ; Capital à échoir : 16 032,13 € Indemnité légale de 8 % : 1 282,57 € ; TOTAL : 22 492,36 € ; Le premier juge a exactement ramené par des motifs que la cour approuve la clause pénale à la somme de 50 euros, par ailleurs les indemnités sur les échéances impayées ne sont pas dues par application de l'article R. 311-12 du code de la consommation, des lors que le prêteur a exigé le remboursement immédiat du capital restant ; En conséquence la créance sera arrêtée ainsi qu'il suit : - échéances impayées : 4 723,64 - capital à échoir : 16.032,13 – indemnité 50,00 – TOTAL 20 805,77 somme que Mme [G] [R] sera condamnée à payer avec intérêts au taux contractuel de 16,13 % » (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des pièces produites (offre préalable, décompte et mise en demeure) que Madame [G] [R] est redevable de la somme de 20 775,77 € au titre des échéances impayées et capital restant dû au jour de la déchéance du terme à laquelle elle sera condamnée ; Qu'ensuite, il apparaît que le montant de l'indemnité de résiliation réclamé est excessif de sorte qu'il sera ramené à 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 13/2/2008 ; Que d'autre part, le préjudice, s'il existe, est réparé par l'indemnité de résiliation » (jugement, p. 2),
1°) ALORS QUE le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client non seulement au regard des charges du prêt mais aussi de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Que par offre acceptée le 15 novembre 2004, Madame [R] a souscrit auprès de la société Laser Cofinoga un crédit par découvert en compte assorti d'une carte de crédit ; que Madame [R] reprochait à la société Laser Cofinoga, d'une part de lui avoir « fait souscrire un prêt supplémentaire [
] alors que le premier crédit n'était pas fini d'être réglé » et d'autre part qu'elle « pensait qu'elle s'engageait pour 6 000 euros et ne s'attendait pas à ce que le crédit soit multiplié par 4 les quatre années qui suivraient » (conclusions d'appel de Madame [R], p. 3) ; que la Cour d'appel a cependant estimé que la société Laser Cofinoga aurait satisfait à son devoir de mise en garde, au seul motif que « la charge financière représentée par le crédit souscrit, qui a d'ailleurs été assumée sans difficulté pendant les deux premières années, ne présentait aucun caractère disproportionné » (arrêt, p. 4) ;
Qu'en statuant de la sorte, sans constater que la société Laser Cofinoga aurait satisfait à l'ensemble de son devoir de mise en garde, notamment au regard du risque d'endettement né de l'octroi d'un nouveau prêt dont le montant était évolutif lorsque l'ancien prêt n'avait pas fini d'être remboursé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client ;
Qu'il est constant que Madame [R] avait initialement accepté une offre préalable de crédit pour un montant de 6 000 euros, le 30 novembre 2004, puis que la société Laser a augmenté très substantiellement son concours pour le porter à plus de 18 000 euros dans le courant de l'année 2006 puis plus de 20 000 euros en 2008 ; que Madame [R] soulignait ainsi que « sa situation financière n'a jamais été recalculée » (conclusions d'appel de Madame [R], p. 3) malgré les nouveaux concours successifs du banquier ;
Qu'en décidant cependant que la société Laser Cofinoga aurait satisfait à son devoir de mise en garde, sans s'expliquer sur l'absence de vérification des capacités financières de Madame [R] lorsque l'établissement bancaire a de nouveau apporté son concours en augmentant successivement le montant du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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