Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 23/06366 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMSG
Affaire : M. COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU / [T]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
GROSSE et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Charles FREIDEL - 219
Me Hermeline VILLERABEL - 1518
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
M. Le COMPTABLE DES IMPOTS DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 786
DEFENDEURS
Madame [W] [L] [F] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1518
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1959
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1518
Monsieur [O] [E] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à la procédure pénale diligentée à l’encontre de [W] [T] épouse [B] et [I] [B] pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie, complicité d’escroquerie et recel, la situation fiscale des intéressés a fait l’objet d’un examen à compter de la fin de l’année 2009.
Suite à cette vérification, deux propositions de rectification leur ont été adressées le 22 novembre 2011 et des échanges ont eu lieu entre les époux [B] et l’administration fiscale au cours de l’année 2012. Des mises en recouvrement sont intervenues le 30 novembre 2014 pour un montant principal de 1 335 540 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009.
Soutenant que les différentes donations effectuées dans ce contexte par les époux [B], seuls ou ensemble selon le cas, de biens immobiliers en pleine propriété ou en nue-propriété le 5 juillet 2013 et d’une somme de 31 865 euros le 20 mars 2014 au profit de leur fils [O] [B] avaient été faites en fraude de ses droits, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, a, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, assigné [W] et [I] [B], ainsi que [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir déclarer que ces actes lui sont inopposables.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées, au fond, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255, instruction n° A09/00015).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, une décision ayant été rendue en appel dans le cadre de l’instance pénale, l’instance a été reprise.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par RPVA, [W] et [I] [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner le rétablissement du sursis à statuer déjà ordonné ou, à tout le moins, ordonner un nouveau sursis à statuer. Aux termes de leurs dernières conclusions, prises au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, ils entendent voir :
- Ordonner le rétablissement du sursis à statuer déjà ordonné le 11 juillet 2019 dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255 instruction n° A09/00015),
- A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255 instruction n° A09/00015),
- Réserver les dépens,
- Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
[O] [B] demande au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE irrecevable en sa demande de reprise d’instance,
En tout état de cause,
- Ordonner le rétablissement du sursis à statuer déjà ordonné le 11 juillet 2019 dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255 instruction n° A09/00015),
- A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255 instruction n° A09/00015),
- Réserver les dépens,
- Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
En réponse, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1167 devenu 1341-2 du code civil, 379 et 1355 du code de procédure civile, de :
- Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B] née [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
- Débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
- À tout le moins révoquer le sursis à statuer précédemment ordonné en 2019,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B] née [T] et Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement [I] [B] et Madame [W] [B] née [T] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Me Frédéric ALLEAUME, Avocat Associé de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire, qui a été fixée pour être plaidée à l’audience d’incident du 9 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur les demandes de sursis à statuer.
Il est de jurisprudence constante, qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, alors que c’est au regard des nécessités d’une bonne administration de la justice que, par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées, au fond, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, une décision de reprise d’instance a été rendue le 21 septembre 2023.
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE était recevable à solliciter une reprise de l’instance, comme toute partie à la procédure, et il n’est pas possible de revenir sur la décision déjà rendue, aucune procédure de rétractation n’étant prévue. En revanche, il y a lieu d’examiner la nouvelle demande de sursis au regard des critères qui avaient été posées lorsque le sursis a initialement été ordonné.
Ainsi, il y a lieu de rappeler que le sursis à statuer avait été prononcé “dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255, instruction n° A09/00015)”, en considération de ce que :
- la procédure fiscale engagée à l’encontre des époux [B] trouvait son origine, comme le rappelait le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans son assignation, dans la procédure pénale diligentée à leur encontre pour des faits ;
- si les impositions réclamées par le trésor public ont un caractère définitif, les défendeurs n’entendaient pas les contester dans leur principe mais faire valoir qu’à la date des donations contestées ils n’avaient néanmoins pas conscience de leur qualité de débiteur et qu’ils n’avaient donc pas agi en ayant l’intention ou même conscience de nuire au Trésor public ;
- les époux [B] étaient tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits “d’organisation frauduleuse de leur insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale à Lyon le 5 juillet 2013" qui visaient donc expressément une des donations critiquées dans le cadre de la présente procédure.
Or, s’il est exact que [I] [B] s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 31 mai 2023 dans le cadre de l’instance pénale, il a exclu de ce pourvoi la décision de relaxe prononcé à son profit et celui de son épouse pour les faits d’organisation frauduleuse de leur insolvabilité précités. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun pourvoi du Procureur général. Il en résulte que les éléments qui avaient justifié le prononcé d’un premier sursis ne sont plus d’actualité.
Eu égard à ces éléments et en considération de l’ancienneté du litige, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis.
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, [U] ESCOFFIER juge de la mise en état du cabinet 9G, assistée de D. TIXIER Greffier,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS [O] [B] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE irrecevable en sa demande de reprise d’instance,
DEBOUTONS [W] et [I] [B], ainsi que [O] [B] de leur demande tendant à voir ordonner le rétablissement du sursis à statuer déjà ordonné le 11 juillet 2019 dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B]
DEBOUTONS [W] et [I] [B], ainsi que [O] [B] de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées, au fond, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans l’attente d’une décision se prononçant définitivement sur les infractions reprochées à [W] et [I] [B] (Parquet n° 09/62255, instruction n° A09/00015),
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS la demande de Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Maître ALLEAUME, qui devront être notifiées au plus tard le 21 octobre 2024 minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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