Texte intégral
Ordonnance n 56
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07 Septembre 2023
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N° RG 23/00055 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3RG
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S.A.S. ABSO AGENCEMENT (ANCIENNEMENT NEW RASEC)
C/
[V] [I]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept septembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre août deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.S. ABSO AGENCEMENT (ANCIENNEMENT NEW RASEC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
et par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [V] [I] a été recruté par la société A5 INDUSTRIE le 6 avril 1998, devenue société RASEC en 2010.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société RASEC, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la cession des actifs au profit de la société NEW RASEC et la reprise de 69 salariés, dont Monsieur [V] [I].
Par lettre en date du 21 juin 2021, la société NEW RASEC a notifié à Monsieur [V] [I] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Selon jugement en date du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a jugé le licenciement de Monsieur [V] [I] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NEW RASEC à lui payer les sommes suivantes :
6 802,93 euros au titre du paiement de la mise à pied,
20 985,21 euros au titre du préavis ;
2 778,81 euros au titre de l'incidence congé payé ;
79 899,48 euros nets CSG-CRDS et de toutes charges sociales au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
30 404,22 euros nets de charges sociales et de CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros nets de CSG-CRDS et de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire et brutale ;
8 064,50 euros au titre de la prime variable 2021 ;
806,45 euros au titre de l'incidence congés payés ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
intérêts de droit du jour de la demande ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
La société NEW RASEC a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 21 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par exploit en date du 27 juillet 2023, la société ABSO AGENCEMENT, venant aux droits de la société NEW RASEC, a fait assigner Monsieur [V] [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
La société ABSO AGENCEMENT indique s'être acquittée de la somme de 63 636,75 euros au titre de l'exécution provisoire de plein droit et qu'elle reste devoir la somme de 90 000 euros au titre de l'exécution facultative.
Elle soutient que l'exécution provisoire de cette somme aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle rencontre à ce jour des difficultés de trésorerie.
La société ABSO AGENCEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [I] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société ABSO AGENCEMENT.
Il fait valoir que la société ABSO AGENCEMENT n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de justifier d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [V] [I] fait valoir, à titre subsidiaire, que la société ABSO AGENCEMENT ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse.
Il soutient qu'au regard des résultats de la société ABSO AGENCEMENT et du groupe ABSO BOIS dont elle fait partie, aucune conséquence manifestement excessive ne serait rapportée.
Monsieur [V] [I] indique par ailleurs apporter des garanties suffisantes de ses possibilités de remboursement.
Il sollicite la condamnation de la société ABSO AGENCEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions de Monsieur [V] [I] et afin de permettre à la juridiction d'apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de son appel, la société ABSO AGENCEMENT verse aux débats ses conclusions d'appelante.
Elle soutient avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance et verse aux débats ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 soutenues devant le conseil des prud'hommes de la Roche-sur-Yon.
Elle sollicite que soit écarté des débats les pièces n° 10 à 13 de Monsieur [V] [I], estimant que leur origine serait douteuse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande visant écarter les pièces n°10 à 13 produites par Monsieur [V] [I] :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société ABSO AGENCEMENT fait valoir que les pièces n°10 à 13 produites par Monsieur [V] [I] doivent être écartées des débats, en ce que leur origine serait douteuse.
Elle expose que s'agissant de documents confidentiels, internes au fonctionnement de l'entreprise et de son CSE, Monsieur [V] [I] n'aurait pu se voir fournir lesdits documents que par l'entremise d'un membre du CSE, qui aurait alors trahi son devoir de confidentialité.
Elle qualifie le comportement de Monsieur [V] [I] de délictuel.
En réponse, Monsieur [V] [I] expose que la société ABSO AGENCEMENT ne conteste pas la véracité des comptes rendus et que ces éléments auraient dû lui être communiqués à la suite de sa demande.
En l'espèce, la société ABSO AGENCEMENT, qui a la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère frauduleux de l'obtention des pièces n°10 à 13 par Monsieur [V] [I].
En conséquence, la demande visant à écarter des débats les pièces n°10 à 13 produites par Monsieur [V] [I] sera rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Monsieur [V] [I] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société ABSO AGENCEMENT.
Il fait valoir que la société ABSO AGENCEMENT n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En réponse, la société ABSO AGENCEMENT verse aux débats ses conclusions de première instance, aux termes desquelles elle indique qu'« il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au cas d'espèce ».
Monsieur [V] [I] estime que les propos de la société ABSO MANAGEMENT ne peuvent s'apparenter à des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Au regard de la lettre de l'article 514-3 du code de procédure civile, il doit être considéré que la société ABSO AGENCEMENT a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
La demande de la société ABSO AGENCEMENT est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
La société ABSO AGENCEMENT, qui a la charge de la preuve, soutient que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle rencontrerait des difficultés de trésorerie.
Elle indique avoir reçu plusieurs mises en demeure de paiement.
Le bilan comptable intermédiaire versé aux débats laisse pourtant apparaitre un résultat d'exploitation de 691 550 euros au 31 décembre de l'année 2022 et un bénéfice de l'ordre 168 753 euros pour la même année.
Ainsi, il apparait que les difficultés financières alléguées par la société ABSO AMENAGEMENT ne sont pas établies.
Enfin, quand bien même la société ABSO AGENCEMENT serait dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge en l'état, elle n'apporte aucun élément sur sa capacité d'emprunt.
S'agissant des garanties de restitution des fonds de Monsieur [V] [I], la société ABSO AGENCEMENT ne démontre pas que la situation de ce dernier serait de nature à faire craindre une impossibilité de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement entrepris.
Ainsi, la société ABSO AGENCEMENT n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, la société ABSO AGENCEMENT sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société ABSO AGENCEMENT sera condamné à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejetons la demande de la société ABSO AGENCEMENT tendant à faire écarter des débats les pièces n°10 à 13 produites par Monsieur [V] [I],
Déclarons la demande la société ABSO AGENCEMENT recevable ;
Déboutons la société ABSO AGENCEMENT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon le 12 septembre 2022;
Condamnons la société ABSO AGENCEMENT à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ABSO AGENCEMENT aux dépens ;
Déboutons du surplus.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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