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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.559

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Godefroy, Léon, X..., César, Antoine, Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section a), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du 2, place du Palais Bourbon à Paris (7e) représenté par son syndic le cabinet Bernard Mainguy, dont le siège est ... (15e), 2 / de M. François, Jacques, Edouard B... de la Tour d'Auvergne Lauraguais, demeurant ... (7e), 3 / de Mme Dagmar D..., épouse de M. X... la Tour d'Auvergne Lauraguais, demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... de la Tour d'Auvergne Lauraguais, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du 2, place du Palais Bourbon et des époux François de la Tour d'Auvergne Lauraguais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que, propriétaire de plusieurs lots, représentant 3521/9 559e des parties communes, dans un immeuble en copropriété dont tous les autres lots appartenaient à son frère X... jusqu'à ce que ce dernier cède, par acte de donation-partage du 14 mai 1990, un certain nombre d'entre eux à ses enfants, M. Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais a assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que Mme X... de La Tour d'Auvergne, en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 1990 ; Attendu que M. Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais fait grief à l'arrêt de le débouter de sa première demande, alors, selon le moyen, "1 / que tout copropriétaire peut demander l'annulation d'une assemblée générale tenue dans des conditions irrégulières au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en subordonnant cette annulation à la condition que les résolutions votées par cette assemblée soient contraires à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'appelant faisant valoir que, sur les 26 lots donnés à la veille de l'assemblée générale, trois seulement avaient été donnés en pleine propriété sans avantage ni pour le donateur, ses droits étant calculés sur la valeur de la pleine propriété, ni pour les donataires, les trois lots étant grevés d'un droit de jouissance au profit de tiers, de sorte que la donation de ces trois lots, en pleine propriété, qui seule opérait un transfert du droit de vote au profit des enfants, n'avait d'autre objet que de contourner les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions décisives, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en déclarant "inexacte" l'interprétation proposée par M. Z... de la Tour d'Auvergne de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 sans examiner le litige au regard de ce texte rectifié, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en cas d'indivision d'un lot et dans le silence du règlement de copropriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun ; que ces dispositions sont applicables aux lots grevés d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... de la Tour d'Auvergne n'avait représenté que ses enfants ; qu'en validant cette assemblée, ainsi irrégulièrement composée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5 / qu'en ne recherchant pas, fût-ce d'office, l'existence d'une stipulation du règlement de copropriété dérogeant à ces prescriptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant consté qu'il n'était pas prouvé que l'acte de donation du 14 mai 1990 ait eu pour cause l'intention de contourner les règles de majorité précédemment appliquées, qu'il était établi que cet acte répondait à des raisons fiscales et que les lots donnés en pleine propriété correspondaient à des appartements, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu l'absence de fraude aux dispositions légales frappant de réduction le nombre de voix d'un copropriétaire majoritaire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que deux enfants mineurs La Tour d'Auvergne Lauraguais, nouveaux propriétaires en pleine propriété des lots 13-14-15, grevés d'un droit d'usage et d'habitation au profit de tiers, étaient représentés à l'assemblée générale du 15 mai 1990 par leur mère, la cour d'appel, par une exacte application des règles de droit applicables au litige, en l'absence de toute contestation émanant des titulaires de droits d'usufruit sur les lots considérés quant à la représentativité des propriétaires de ces lots comme mandataires communs, et sans avoir à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé, à bon droit, que l'assemblée générale avait été tenue dans des conditions régulières de participation et de vote excluant toute annulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder au ravalement de l'escalier principal et d'une courette intérieure, alors, selon le moyen, "1 / qu'en déclarant irrecevables des prétentions qui constituaient la conséquence et le complément de la demande originaire tendant à l'exécution, par le syndicat, de travaux de ravalement tels que définis par le rapport de l'expert C..., et de travaux complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de le prouver ; qu'en imposant au demandeur d'établir que le ravalement de l'escalier principal, dont la nécessité, non contestée, ressortait d'un rapport d'expertise judiciaire, n'aurait pas été réalisé par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prétentions de M. Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais quant au ravalement de l'escalier principal et d'une courette intérieure n'étaient pas déjà contenues dans les demandes formées devant les premiers juges, et retenu qu'elle étaient nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, les a, à bon droit, déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... de la Tour d'Auvergne Lauraguais aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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