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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-85.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.771

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, n° 3246/92 en date du 21 octobre 1992 qui, dans les poursuites engagées à sa requête contre Y..., Z... et la SARL Société nouvelle de presse et de communication pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le déboutant de son action civile après relaxe des prévenus et mise hors de cause de la société éditrice. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit en demande ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., premier adjoint au maire de la commune de A..., a fait citer devant le tribunal correctionnel Y..., directeur de la publication du quotidien B..., Z..., journaliste, la société à responsabilité limitée Société nouvelle de presse et de communication, entreprise éditrice, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la parution dans le numéro daté du 15 août 1991 dudit quotidien, d'un article intitulé " A... : 3,8 % de participation au 14e tour " et retenu à raison des passages suivants : " L'un d'eux, C... n'a cessé de brocarder le maire D..., véritable " suzerain " mais aussi son premier adjoint " omnipotent et responsable du prélèvement de dîmes " ; " Et par laisser planer le doute sur la " ténébreuse " gestion des redevances par le premier adjoint... " ; Attendu que pour débouter la partie civile de son action, la cour d'appel énonce que des attributions en matière de finances locales peuvent incomber au premier adjoint d'un maire ; que le mot " dîme " correspond en l'espèce à l'emploi d'un vocable imagé signifiant redevance ; que l'article ne comporte aucune mention susceptible de caractériser une insinuation de prélèvements ou de recouvrements indus ou encore d'appropriation de fonds publics ; que le simple fait d'énoncer que le premier adjoint d'un maire est " responsable du prélèvement de dîmes " ne porte donc aucunement atteinte à son honneur ou à sa considération ; que l'expression " ténébreuse gestion ", aussi désobligeante soit-elle, ne constitue qu'une imputation imprécise qui, en l'absence de tout élément d'appréciation circonstancié, ne peut être interprétée comme étant une accusation de malversation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les allégations contenues dans la seconde phase retenue dans la prévention ne sont ni vagues ni générales, mais se rattachent à des faits d'indélicatesse ou d'improbité que laisse supposer le doute planant sur une gestion qualifiée de ténébreuse, ce dernier terme étant de surcroît placé entre guillemets, l'arrêt attaqué en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à l'article de presse incriminé, a méconnu les textes de loi visés au moyen ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 3246/92 de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

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