Cour d'appel, 29 janvier 2024. 22/00977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00977
Date de décision :
29 janvier 2024
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Arrêt n° 24/00037
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXA5
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Pole social du TJ de METZ
23 Mars 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
substitué par Me PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
L' URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF Lorraine pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, concernant un hôtel-restaurant à [Localité 4].
Dans sa lettre d'observations du 12 octobre 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu 6 chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 16 606,00 euros, à savoir:
1. assiette minimum - règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars (HCRB): non application d'un avantage en nature repas pour le personnel non présent aux heures de repas ainsi que sur le personnel «extra»: 8 867 euros;
2. prévoyance complémentaire - non-respect du caractère obligatoire: 2 261 euros;
3. réduction générale de cotisation (loi Fillon) - calcul de la réduction: 3 227 euros;
4. avantage en nature logement - cas général: 56 euros ;
5. plafond applicable - périodicité mensuelle de la paie: 647 euros;
6. assujettissement des stagiaires - convention tripartite obligatoire assiette minimum montant de la franchise applicable: non application d'un avantage en nature nourriture et logement pour les stagiaires écoles: 1 547 euros
= soit au total 16 606 euros.
Le montant du redressement a été ramené à 16.434 euros suite aux observations de la SARL.
Le 14 décembre 2018, une mise en demeure a été adressée à la SARL [5], pour un montant total de 18.002 euros, soit 16.434 euros de cotisations et 1.568 euros de majorations de retard.
La SARL [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 13 février 2019 en vue de contester les points 1, 2 et 6 du redressement.
Par décision du 5 décembre 2019 notifiée le 27 décembre 2019, la Commission de Recours amiable a confirmé le redressement et rejeté la réclamation de la SARL [5].
La SARL [5] a, par lettre expédiée le 19 février 2020, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester trois des six chefs de redressement dont elle a fait l'objet, à savoir ceux relatifs à :
- l'assiette minimum applicable aux hôtels, cafés, restaurants et bars représentant un rappel de cotisations de 8867 euros ;
- la prévoyance complémentaire, représentant un rappel de cotisations de 2261 euros
- l'assujettissement des stagiaires, représentant un rappel de cotisations de 1547 euros.
Par jugement du 23 mars 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a:
- DECLARE le recours de la SARL [5] recevable en la forme;
- ANNULE en partie le chef de redressement n°1 relatif à l'avantage en nature «repas» en ce qui concerne les salariés suivants: Monsieur [U], Madame [I], Madame [K] et Madame [Z];
- CONFIRME le chef de redressement n°1 pour le surplus;
- CONFIRME le chef de redressement n°2 relatif à la prévoyance complémentaire, soit un montant de 2.261 euros;
- CONFIRME le chef de redressement n°4 relatif au logement des stagiaires de l'école hôtelière polonaise, soit un montant de 1.547 euros ;
- CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris;
- CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 7.749 euros en principal, au titre des chefs de redressement n°2 à 6, sans préjudice des majorations de retard y afférant ;
- CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Lorraine, au titre du chef de redressement n°1, le montant qui sera recalculé par cet organisme au vu de l'annulation partielle de ce chef de redressement ordonnée par la présente décision ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes établies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 5 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [5] demande à la cour de :
- JUGER l'appel de la SARL [5] recevable et fondé;
- INFIRMER le jugement rendu le 23 mars 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°1 relatif à l'avantage en nature "repas", à l'exception des salariés [U], [I], [K] et [Z], confirmé le chef de redressement n°2 relatif à la prévoyance complémentaire, soit un montant de 2.261 euros, confirmé le chef de redressement n°4 relatif au logement des stagiaires de l'école hôtelière polonaise, soit un montant de 1.547 euros, confirmé pour le surplus le redressement entrepris, condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 7.749 euros en principal, au titre des chefs de redressement n°2 à 6, sans préjudice des majorations de retard y afférant, condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de LORRAINE, au titre du chef de redressement n°1, le montant qui sera recalculé par cet organisme au vu de l'annulation partielle de ce chef de redressement ordonné par la décision, et débouté la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
- ANNULER partiellement le chef de redressement n°1 en son montant de 8.867 ', et le REDUIRE à la somme de 1.720,76 ',
- ANNULER le chef de redressement n°2,
- ANNULER partiellement le chef de redressement n°4 en son montant de 1.547 ', et le REDUIRE à la somme de 1.057,14 '.
- CONDAMNER l'URSSAF DE LORRAINE à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER l'URSSAF DE LORRAINE aux dépens d'appel.
Par conclusions datées du 23 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Déclarer la SARL [5] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes et confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Y ajoutant :
- Dire et juger que le premier chef de redressement a fait l'objet d'un nouveau calcul établi sur la base de la motivation des premiers Juges, de sorte que le rappel de cotisations y afférent a été ramené à un montant de 6.824,00 ' et ce, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires restant à décompter,
- Au surplus de la demande reconventionnelle ordonnée par le Tribunal, il convient, à hauteur d'appel, de condamner également la SARL [5] au paiement d'une somme de 8.392,00 ' représentant le montant du rappel de cotisations du premier chef de redressement et des majorations de retard initiales réclamées, soit respectivement 6.824,00 ' et 1.568,00 ',
- Condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens,
- Condamner, à hauteur d'appel, la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°1 : NON APPLICATION D'UN AVANTAGE EN NATURE « REPAS » POUR LE PERSONNEL PRESENT AUX HEURES DE REPAS ET POUR LE PERSONNEL « EXTRA »
La SARL [5] sollicite la confirmation du jugement qui a annulé en partie ce chef de redressement concernant les salariés [U], [I], [K], et [Z]. Elle sollicite en revanche l'infirmation dudit jugement en ce qu'il n'a pas annulé ce chef de redressement pour les salariés travaillant en « extra », et pour ses 3 salariées permanentes en la personne de Mesdames [B], [T] et [X].
L'appelante fait valoir que pour les salariés en « extra » et les 3 salariées permanentes, l'URSSAF n'a aucunement tenu compte des pointages individuels des salariés (pour les extra) ni des horaires de travail indiqués sur les contrats de travail et la nature propre des fonctions exercées (salariées permanentes), et qu'elle a ainsi appliqué un mode de calcul injustifié, en ne tenant pas compte des horaires réels des salariés concernés.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que pour les salariés en « extra », l'appelante n'a pas tenu de décomptes corrects sur les avantages en nature versés au titre de l'avantage « repas », si bien que l'URSSAF était légitime à procéder au redressement. Quant à la situation des salariées permanentes ayant abouti à la confirmation du redressement par les premiers juges, l'URSSAF Lorraine fait valoir que l'appelante s'est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer leur absence au moment des repas, dès lors que deux d'entre elles sont employées à temps plein, et qu'aucun document n'a été produit pour la troisième.
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Il sera rappelé que les employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) ont l'obligation de nourrir leur personnel présent au moment des repas. Cet avantage en nature est une forme de salaire, si bien que le montant de l'avantage en nature « repas » est soumis à toutes les cotisations sociales.
Pour cela, une double condition est nécessaire (Circ. DRT/DSS n°15-90 du 9 mars 1990) :
* l'établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas ;
* le salarié doit être présent au moment desdits repas (sont visés les repas de la clientèle mais également ceux du personnel).
Tous les salariés, quel que soit leur emploi, leur niveau de salaire ou leur durée de travail, doivent être nourris par leur employeur (ou percevoir une indemnité compensatrice) dès lors qu'ils remplissent les deux conditions ci-dessus.
Ainsi, la société [5] relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants est soumise à cette obligation.
Pour les salariés travaillant en « extra »
En l'espèce, il apparaît que, suite au redressement, l'URSSAF a démontré l'existence de manquements de l'appelante dans la tenue des feuilles de décompte journalier des personnels travaillant en « extra », ainsi que des incohérences avec le livre de paie détaillé par salarié et les bulletins de salaire, procédant ainsi au redressement de ce chef (lettre d'observations du 12 octobre 2018 - pièce n°3 de l'URSSAF).
Si la SARL [5] entend contester ce chef de redressement en remettant en cause le mode de calcul de l'URSSAF, lui reprochant de ne pas avoir tenu compte des horaires réels des employés concernés, force est de constater qu'elle ne produit que des tableaux récapitulatifs (ses pièces n°1-3-5) qui ne mentionnent aucunement les heures exactes de présence des salariés, sans mention de l'heure de prise de fonction, ni de celle de départ du travail, ou qu'elle ne verse que certains bulletins de salaire (ses pièces n°2-4-6) qui ne permettent pas davantage de vérifier la présence réelle ou non des salariés sur leur lieu de travail au moment des repas, en l'absence de feuilles de décompte journalier dûment tenues.
Il s'ensuit que le chef de redressement apparaît justifié sur ce point.
Pour les salariés permanents
Si la SARL [5] invoque la nature propre des fonctions exercées par les salariées concernées (Mesdames [B] (technicienne de surface), [T] (gouvernante) et [X]), qui les conduit à ne pas participer à l'activité de restauration et qui n'ont donc pas à bénéficier de l'avantage en nature « repas », il appert que, comme justement relevé par les premiers juges, la lecture des contrats de travail à temps plein de Mesdames [B] et [T] (pièces n°15-17 de l'appelante), en l'absence de précision sur les horaires de travail précis, ne permet aucunement de démontrer leur absence de leur lieu de travail au moment des repas, étant rappelé tous les salariés, quel que soit leurs fonctions, doivent être nourris par leur employeur dès lors qu'ils sont présents sur leur lieu de travail au moment de l'ouverture des repas à la clientèle
Quant à Madame [X], y compris à hauteur d'appel, aucun contrat de travail n'est produit par l'appelante la concernant.
Il en résulte donc qu'il appartient à la SARL [5] de démontrer, par d'autres moyens que la production des contrats de travail, que lesdites salariées étaient de facto absentes au moment des repas de la clientèle.
Or, force est de constater qu'en l'absence de tout document précis concernant les horaires de travail des salariées concernées, l'appelante se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer que les conditions relatives à l'avantage en nature « repas » ne sont pas remplies pour lesdites salariées. Il en résulte que le redressement opéré par l'URSSAF apparaît fondé, tant dans son principe que dans son calcul, à défaut pour l'appelante d'apporter tout élément de preuve contraire.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur les points dont appel a été relevé par la SARL [5], étant rappelé que les dispositions du jugement entrepris ayant annulé une partie du chef de redressement n°1 n'ont pas été remises en cause par l'URSSAF Lorraine qui s'est donc conformée au dispositif du jugement contesté en procédant à un recalcul des sommes dues au titre de ce chef de redressement.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
L'appelante soutient avoir respecté les cas de dispense d'adhésion à la prévoyance complémentaire dans la mesure où chacun des salariés concerné par ce chef de redressement remplissait les conditions conventionnelles de dispense (contrats de moins d'un mois), peu important qu'ait été visé, comme cas de dispense, le cas des salariés en CDD de moins de douze mois prévu par décision unilatérale de l'employeur (DUE).
La SARL [5] fait donc grief aux premiers juges d'avoir motivé leur décision sur le fait que la déclaration unique de l'employeur se rapportait en l'espèce à des salariés employés moins de douze mois, si bien qu'il en résultait une DUE moins favorable aux salariés que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR), et ce alors même que les salariés concernés relevaient de toute façon d'un cas de dispense prévu par ladite convention (salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas 1 mois de date à date). Elle fait également valoir que les dispenses rédigées par ses salariés traduisaient bien un consentement éclairé, et qu'un manque d'information ne saurait être retenu s'agissant de salariés qui remplissaient de toute façon les conditions de dispense conventionnelles.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que, suite au contrôle réalisé, certains salariés de la SARL [5] ne cotisant pas au régime complémentaire de prévoyance des frais de santé, il en résultait que le système ne revêtait donc pas un caractère collectif obligatoire. Elle fait valoir que l'appelante n'ayant pas été en mesure de démontrer l'existence de cas de dispense tels que visés par la convention collective HCR, la réintégration des contributions patronales concernées dans l'assiette de cotisations apparaissait donc justifiée.
L'URSSAF Lorraine souligne que le fait de bénéficier d'un contrat de travail de moins de 12 mois ne constitue pas un cas de dispense d'adhésion prévu par la convention collective HCR, et que l'employeur ne peut ajouter des cas de dispense que si ces dernières sont plus avantageuses pour ses salariés, ce qui n'est pas le cas pour des salariés travaillant moins de 12 mois. Elle souligne également les insuffisances des éléments de preuve apportés par l'appelante, soit que certains documents justificatifs n'ont pas été produits ou que les documents produits comportent des imprécisions ou ne sont pas formellement recevables.
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Il sera rappelé que, selon les articles L.242-1, R.242-1-1, R.242-1-2 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties collectives obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisations, et que les contributions de l'employeur destinées à financer un régime d'adhésion facultatif à une prévoyance complémentaire sont soumises, en tant que complément de salaire, à contributions sociales.
Ainsi, aux termes de l'article L.242-1 du code précité, l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés est subordonnée au respect du caractère collectif et obligatoire du régime.
L'article R.242-1-1 du code précité, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
L'article R.242-1-6 du même code prévoit que les garanties mentionnées à l'article R.242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique.
Concernant ces dispenses, elles sont, pour les cafés, hôtels et restaurants, régies par la convention collective HCR, ainsi que par l'article 4 de l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé des salariés soumis à ladite convention collective.
Il est ainsi prévu que les dispenses d'adhésion dans cette branche concernent les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas un mois de date à date, ainsi que les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
En l'espèce, il résulte de l'application des textes susvisés, et notamment de la convention collective HCR plus restrictive que les dispositions règlementaires quant aux cas de recours aux dispenses d'adhésion, que, outre les salariés à temps partiel et apprentis devant acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute, seuls les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas 1 mois de date à date pouvaient être concernés par la dispense d'adhésion.
Il en résulte ainsi pour l'appelante l'obligation de recueillir, de la part de chacun des salariés concerné, une demande de dispense d'adhésion dûment établie par référence au cas de dispense d'adhésion concerné par le cas d'espèce et prévu par la convention HCR.
Or, il apparaît que la SARL [5] produit des demandes de dispense d'adhésion à la complémentaire santé visant, comme fondement, celui de la durée du contrat de travail inférieure à 12 mois, au lieu du cas de dispense prévu pour les contrats à durée déterminée n'excédant pas un mois (ses pièces n°19 à 21).
Il en résulte que ces documents apparaissant formellement insuffisants à démontrer la parfaite information des salariés quant au cas de dispense dont ils relevaient, dès lors que les dispenses rédigées ne correspondaient pas aux dispositions conventionnelles applicables.
Par ailleurs, la circonstance que les salariés concernés relevaient ipso facto du cas de dispense prévu par la convention collective HCR au titre des contrats à durée déterminée de moins d'un mois apparaît sans emport sur l'obligation faite à l'employeur de recueillir un consentement éclairé et conventionnellement fondé quant au cas de dispense d'adhésion dont il entend se prévaloir pour fonder une exonération de cotisations.
Ainsi, l'appelante se montrant défaillante dans la charge de leur preuve qui lui incombe, c'est donc à bon droit que l'URSSAF Lorraine a procédé au redressement de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé aux motifs pris du présent arrêt.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°4 : AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT
La SARL [5] conteste l'avantage logement retenu par l'URSSAF Lorraine concernant certains stagiaires au motif que, contrairement à ce qui avait été prévu dans les conventions de stage, les stagiaires concernés, de nationalité polonaise, n'ont pas bénéficié dans les faits d'un logement fourni par la société, mais ont été hébergés gracieusement au domicile de la gérante, Madame [W], ce qui est établi par le témoignage du conjoint et de la mère de la gérante, ainsi que par une attestation émanant de l'école hôtelière polonaise, à défaut de pouvoir produire le témoignage direct des stagiaires concernés retournés en Pologne.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que l'attestation émise par l'école hôtelière polonaise n'apparaît pas probante dès lors que les conventions de stage rédigées pour les élèves concernés énoncent bien une prise en charge des frais d'hébergement par l'entreprise d'accueil des élèves, et que l'avantage « logement » ainsi consenti excédait un seuil de franchise de cotisations.
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L'article L.242-1 alinéa l du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d'une économie de frais pour le salarié à la charge de l'employeur.
Lorsque l'employeur fournit gratuitement ou moyennant une faible participation un logement à son salarié, cet avantage, assujetti à cotisations, peut être déterminé sur la base d'un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces et du niveau de rémunération, par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que les conventions de stage rédigées entre l'école hôtelière, les élèves et le maitre de stage ont prévu une prise en charge de l'hébergement à la charge de l'entreprise d'accueil, soit la SARL [5] (pièce n°10 de l'appelante).
Il en résulte donc, qu'en cas de modification du principe de cette prise en charge des frais d'hébergement par l'entreprise d'accueil, il appartenait à l'appelante de procéder à une modification subséquente des conventions de stage concernées.
A défaut d'une telle modification, si toute preuve contraire peut être admise pour démontrer un changement des modalités de prise en charge des hébergements de certains stagiaires dans des conditions permettant une exonération de cotisations, la production en l'espèce des attestations de l'école hôtelière polonaise, tout comme les attestations du conjoint et de la mère de Madame [W], gérante de la SARL [5] (pièces n°7 à 9 de l'appelante), apparaissent insuffisamment probantes, dès lors que lesdites attestations sont rédigées sans éléments circonstanciels précis et suffisants (date, nom des stagiaires concernés).
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que les éléments produits par l'appelante étaient insuffisants à démontrer une modification des conditions d'exécution des conventions de stage relativement à l'hébergement des stagiaires, si bien que le redressement entrepris se trouve bien fondé.
En définitive, le jugement entrepris sera-t-il donc confirmé en toutes ses dispositions contestées.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000' sur le fondement du même article.
L'appelante sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2022;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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