Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02211 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRCO
N° de minute :
[V] [O]
c/
S.C.I. [Localité 8] 9 BIRON, [G] [Z],
[X] [Z],
[T] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Etienne ROCHER de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDEURS
S.C.I. [Localité 8] 9 BIRON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Sarah ESTRACH de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0609
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte enregistré à la recette de [Localité 7] le 14 août 2007, [X] et [G] [Z] (« les époux [Z] ») ont constitué la SCI [Localité 8] 9 BIRON, [X] [Z] étant propriétaire de 90 des 100 parts sociales et [G] [Z] du reliquat.
Aux termes des statuts, l’attribution de la gérance doit résulter d’une « décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».
Par acte de cession de droits sociaux du 5 décembre 2007, [X] [Z] a cédé 16 parts à [T] [R] et 42 parts à [V] [O].
Diverses modifications des statuts vont intervenir.
Notamment, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2018, les époux [Z] possédant « la totalité des parts constituant le capital de la SCI », vont prendre acte de la démission de [X] [Z] de sa qualité de gérante et nommer à sa place [G] [Z] comme nouveau gérant.
Par exploit d’huissier des 15 et 29 septembre 2023, [V] [O] a assigné la SCI [Localité 8] 9 BIRON, les époux [Z] et [T] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2023, a été renvoyé à l’audience du 28 février 2024 puis du 26 juin 2024.
A cette dernière audience, le conseil du demandeur a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 aux fins :
A titre principal, de désigner un administrateur provisoire de la SCI [Localité 8] 9 BIRON, pour une durée de six mois, avec l’assistance de tous sachants et pour mission de :Conserver les comptes bancaires existants de la société,Convoquer et tenir toutes assemblées générales ordinaires et extraordinaires afin, notamment, de statuer sur les comptes jamais approuvés et, le cas échéant, de voter tous dividendes,Mener un audit comptable et fiscal de la société sur la période des dix derniers exercices,Mettre en œuvre un audit d’urbanisme de l’immeuble, dont les investigations devront notamment porter sur la régularité des déductions de travaux et éventuels permis de construire déposés,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Faire rapport au président sur le déroulement de sa mission,Effectuer toutes publicités légales requises,Réunir les associés afin de les informer des conclusions de l’audit précité et de ses éventuelles recommandations,Si nécessaire, collaborer à la recherche d’une solution de rapprochement des parties,De fixer la provision de la rémunération de l’administrateur à la somme de 7.000 euros HT, TVA en sus,A titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc qui aura le rôle de contrôleur de gestion et dont la mission est détaillée au sein de l’acteDe fixer la provision de la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 7.000 euros HT, TVA en sus,En tout état de cause, condamner [G] [Z] à payer à au demandeur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le conseil de l’ensemble des défendeurs a soutenu oralement les termes de ses conclusions en défense n°2, par lesquels il est demandé de :
Débouter le demandeur de sa demande désignation d’un administrateur provisoire,Désigner un mandataire ad hoc pour une durée de six mois avec pour mission de mener un audit comptable de la société sur la période des trois derniers exercices,Condamner le demandeur à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Il s’évince de l’article 14 du code civil, ensemble les articles 1842 dudit code et 39 du décret du 3 juillet 1978, qu’une société, qui par son immatriculation à la personnalité morale, doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, 01-01.855).
En l’espèce, la SCI [Localité 8] 9 BIRON a régulièrement été assignée, de sorte que la demande principale formée est recevable.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Le demandeur sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
Il convient de rappeler que la différence essentielle entre l'administration provisoire et le mandat ad hoc tient à ce que la première est un mandat judiciaire général d'administration courante, alors que le second est un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé. Il en résulte que l'administration provisoire emporte toujours mandat de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l'organe légal de représentation, alors que le mandat ad hoc, s'il peut exceptionnellement être un mandat ad litem conférant un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée, n'emporte pas dessaisissement général de principe de l'organe légal de représentation.
En l’espèce, si le demandeur vise expressément le terme d’administrateur provisoire, il entend que ce dernier exerce des missions précises sans prévoir qu’il puisse, de façon générale, gérer et administrer la société défenderesse. La demande se rapproche davantage d’un administrateur ad hoc. Toutefois, une telle demande étant présentée, sous ce terme, à titre subsidiaire, il sera considéré que le demandeur réclame, à titre principal, la décision d’un administrateur provisoire avec mandat judiciaire général d'administration courante.
Il s’évince de l’article 1846 du code civil « que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2022, 21-18.348). En effet, cette mesure déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, qu'elle dessaisit provisoirement de leurs attributions. Elle revêt donc un caractère de gravité particulière.
En outre, le demandeur qui fait le choix d’agir en référé s’oblige à démontrer l’existence de cette menace avec l’évidence requise en la matière, qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, mentionnée à l’article 835 dudit code.
En l'espèce, le demandeur expose que le gérant aurait notamment négligé de convoquer les assemblées, qu’il n’aurait pas consulté les associés en violation des statuts, ni sollicité la délivrance de permis de construire pour des travaux pourtant substantiels.
S’il est ainsi rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et d’une forte opposition entre d’un côté [V] [O] et de l’autre [G] [Z], force est de constater qu’aucun des « dysfonctionnements » avancés ne menace d’un péril imminent la SCI, a fortiori avec l’évidence requise en référé, les défendeurs justifiant au surplus que les contacts avec la mairie de [Localité 8] perdurent, ce qui rend peu crédible l’allégation d’un péril imminent.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Tant le demandeur que les défendeurs sollicitent la nomination d’un mandataire ad hoc, aux missions cependant distinctes.
En l’espèce, la désignation vise bien à la réalisation de certains actes particuliers de sorte qu’il s’agit bien de désigner un mandataire ad hoc.
L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L'article 1844 dudit code précise en outre que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil prévoit quant à lui que « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. (…) Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Le juge doit, dans ce cadre, vérifier que la demande de désignation de l'administrateur tend bien à des fins légitimes conformes à l'intérêt social et que la convocation ne correspond pas au seul intérêt particulier du demandeur (Com.13 janvier 2021, 18-24.853).
En l'espèce, les demandeurs ont agi en référé, ce qui suppose, conformément à l’article 484 du code de procédure civile, qu’un cas d’ouverture soit prévu par la loi. Or aucun texte ne permet la désignation en référé d’un mandataire pour une société civile, seule la procédure accélérée au fond étant ouverte en ce cas, suivant les dispositions précitées.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’un mandataire.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions n’ont pas été accueillis, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La demande formée à ce titre par le demandeur à l’encontre de [G] [Z] sera rejetée, celui-ci n’étant ni tenu aux dépens ni n’ayant perdu son procès. [V] [O] sera en revanche condamné à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros dès lors qu’il serait inéquitable de leur laisser en totalité la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire,
Condamnons [V] [O] aux dépens,
Condamnons [V] [O] à payer à la SCI [Localité 8] 9 BIRON, [X] et [G] [Z] et [T] [R] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président