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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-86.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.340

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Erick, - Y... Pascale, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Alain X... et autres, du chef d'escroquerie, après avoir reconnu les prévenus coupables des faits visés à la prévention, a statué sur l'action civile sans faire droit à l'intégralité de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Erick et Pascale Y... de leur demande tendant à un remboursement intégral des sommes par eux déboursées, en réparation du préjudice subi du fait de l'escroquerie dont ils ont été victimes ; "aux motifs que "le tribunal a estimé à juste titre qu'il fallait tenir compte de la valeur réelle des meubles acquis afin de les déduire des sommes versées pour l'acquisition et fixer ainsi l'exacte préjudice subi" ; "alors que le dommage subi par une partie civile du fait d'une infraction pénale doit être réparé dans son intégralité et non pas seulement en partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait qu'Erick et Pascale Y... avaient été victimes d'une escroquerie et qu'ils n'avaient acquis le mobilier litigieux que parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait des meubles du château où ils étaient présentés, que c'est, en effet, "cet élément historique et affectif (qui) s'était montré déterminant pour les pousser à l'acquisition", ne pouvait, ensuite, cantonner la réparation de leur préjudice à la différence entre le prix payé et la valeur des meubles qu'ils n'auraient certainement pas acquis s'ils n'avaient pas été trompés sur leur origine ; qu'ainsi, le préjudice matériel réellement subi par les parties civiles correspondait nécessairement à la totalité de la somme par elles déboursée contre leur gré et non point seulement à la différence entre le prix et la valeur exacte des meubles acquis dans les conditions qui viennent d'être dites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, trompés par une publicité mensongère et une mise en scène destinées à faire croire à la dispersion d'un mobilier historique, les époux Y... se sont rendus au château de Lierville et ont fait l'acquisition de meubles qu'ils pensaient être, sinon d'époque, du moins anciens et de style, alors qu'il s'est avéré que ces meubles étaient étrangers à l'histoire du château, pour n'être que des meubles neufs vieillis artificiellement, de faible valeur, importés d'Egypte ; Que les parties civiles ont demandé à être indemnisés de l'intégralité des fonds qu'elles ont remis aux prévenus en faisant valoir qu'elles n'auraient pas engagé cette somme si elles avaient connu la fraude ; Attendu que, statuant sur l'appel des époux Y..., les juges du second degré ont confirmé l'appréciation des premiers juges en énonçant que "les victimes devaient être indemnisées du préjudice subi sans que cette indemnisation provoque un enrichissement, et qu'en conséquence, le tribunal a estimé à juste titre qu'il fallait tenir compte de la valeur réelle des meubles acquis afin de la déduire des sommes versées pour l'acquisition et fixer ainsi l'exacte préjudice subi" ; Mais attendu qu'en se bornant à prononcer ainsi, alors qu'ils relevaient, que "le but de l'escroquerie était de vendre du mobilier de faible valeur comme s'il s'agissait de meubles anciens de style provenant d'un château et que c'est cet élément historique et affectif qui s'est montré déterminant pour pousser les acheteurs potentiels à l'acquisition", les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 octobre 1997, mais en ses seules dispositions civiles concernant les demandeurs, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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