Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. INTERSNACK FRANCE
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Gilles
Me Perotto
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 25 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00100)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. INTERSNACK FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Intersnack France, ci-après dénommée l'employeur, en qualité de conducteur de production.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires du 21 mars 2012.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le salarié a observé plusieurs arrêts de travail du 13 mars 2021 au 4 juin 2021, puis, à compter du 28 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte, estimant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement.
Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021.
Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'inaptitude physique est le résultat du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité ;
- déclarer, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ;
- condamner la société Intersnack France à verser à M. [O] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal il compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Soissons :
15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société Intersnack France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Intersnack France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Intersnack France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Intersnack France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons, et de :
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui demandant de manipuler des sacs de farine ou d'épices de plusieurs dizaines de kilos, représentant un port de charge journalier de 3 000 kilos et ayant provoqué l'apparition d'une hernie linguinale et ombilicale invalidante nécessitant des interventions chirurgicales. Il précise que s'il utilisait un transpalette pour transporter et déplacer les cartons, le versement des sacs dans la trémie, quant à lui, demeurait sans aide particulière, ou de manière très ponctuelle avec l'intervention d'un second salarié. Il ajoute que son poste impliquait également le nettoyage de la girafe qui pesait 80 kilos. Il déduit des conditions de travail ainsi exposées que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité et que, en conséquence, son licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation répliquant que les opérations de déplacement des sacs et d'alimentation de la girafe étaient réalisées systématiquement avec l'aide des engins de manutention et, ponctuellement, avec l'appui d'un second salarié. Outre les outils de manutention mis à la disposition du salarié, il soutient que M. [O] a bénéficié d'informations et de formations liées notamment aux conditions d'exécution de ses fonctions, les gestes et postures et les consignes de sécurité pour l'utilisation des engins de manutention. S'agissant du nettoyage de la girafe, il expose qu'il ne nécessitait aucun port de charge.
Sur ce,
L'employeur, tenu, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est établi que M. [O], occupant le poste de conducteur de production, était affecté au processus d'aromatisation qui nécessitait de verser des composés aromatiques, contenus dans des sacs, dans une trémie d'alimentation, aussi appelée girafe, reliée mécaniquement à une cuve de mélange.
Le témoignage de M. [V], l'adjoint au responsable d'exploitation, et l'extrait du document unique d'évaluation des risques au sein de l'entreprise, versés aux débats par l'employeur, démontrent que le salarié, pour certains procédés de fabrication, était exposé aux risques inhérents à la manutention manuelle.
Toutefois, il s'évince des éléments précités, mais aussi du descriptif des étapes de fabrication et du contenu de la formation santé et sécurité dispensée en 2021, que les salariés avaient à leur disposition, pour les charges lourdes, un certain nombre d'outils mécanisés pour le transport des sacs et qu'ils avaient pour consigne claire et non équivoque d'utiliser un élévateur mécanique afin de placer les sacs à hauteur de la trémie pour ensuite verser leur contenu sans manutention manuelle.
Le salarié ne conteste ni l'existence de ces engins de manutention ni avoir suivi la formation à la sécurité dispensée par l'employeur.
De même, sans être contredit, l'employeur justifie à l'appui du témoignage de M. [V], corroboré par des tableaux de planification des tâches pour les années 2020 et 2021, qu'en plus des engins de manutention, le salarié recevait, pour certains procédés d'aromatisation spécifiques, une aide ponctuelle de la part d'un autre salarié afin de verser le contenu des sacs dans la trémie.
Les attestations de témoin de quatre salariés, seuls éléments présentés par M. [O] pour décrire ses conditions de travail, se bornant à estimer le poids des sacs transportés ou à affirmer qu'il transportait manuellement des charges sans même évoquer l'usage ou non qui était fait des engins de manutention et de l'aide ponctuelle d'un binôme, dont la mise à disposition est pourtant démontrée par l'employeur, apparaissent insuffisants pour remettre en cause l'existence des mesures concrètes de prévention, de formation et d'organisation du travail mises en 'uvre par la société pour satisfaire à son obligation de sécurité des salariés.
De plus, alors que le salarié impute son inaptitude au port fréquent de charges lourdes, la lecture du document unique d'évaluation des risques confirme les déclarations de l'employeur lorsqu'il indique que le nettoyage de la trémie n'impliquait aucune manutention de charge.
Ainsi, les éléments versés aux débats par l'employeur, permettent d'écarter tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat et qui priverait, consécutivement, le licenciement prononcé à l'égard de M. [O] d'une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il conviendra de dire bien-fondé le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement de M. [O] et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment