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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406956

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de séjour et d'instruire sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'il a tenté en vain de la renouveler ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par un arrêt du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant égyptien, né le 2 janvier 1976, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le préfet de police a convoqué M. B le 6 septembre 2023 pour réexaminer sa situation et lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406956/9

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