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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-43.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.127

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée WL GORE, ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Gilles A..., demeurant Le Moulin de la Hutte Grange, Buxy (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., engagé le 1er avril 1979 en qualité de délégué syndical par la SARL Gore, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1981, en raison de la "rétention de documents importants pour la société et des conséquences pouvant en résulter pour celle-ci" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. A... par la société Gore n'était pas justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en première part, la société reprochait au salarié, non pas d'avoir conservé un rapport -dont il aurait pu d'ailleurs garder photocopie même s'il l'avait remis à son destinataire- en vue de le transmettre à la concurrence, mais bien de ne pas l'avoir remis au professeur Y..., et ce malgré les ordres formels qu'il avait reçus à cette fin, attestés par divers témoignages versés aux débats ; qu'en rejetant la faute au seul motif que le rapport ne pouvait constituer un moyen de pression dans les mains du salarié pour une exploitation éventuelle auprès de la concurrence, au lieu d'examiner le grief d'insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs (violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile), alors que, en deuxième part, la société avait souligné dans ses conclusions qu'elle souhaitait que ce rapport soit remis le plus rapidement possible à l'opérateur responsable de l'accident que l'employeur estimait le mieux placé pour neutraliser toute fausse information comme d'expliquer à ses confrères les plus proches les causes de la rupture de la prothèse ; que, dès lors, en rejetant la faute grave au motif que le rapport ne pouvait constituer un moyen de pression dans les mains du salarié puisqu'il mettait hors de cause le produit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors que, en troisième part, il était soutenu et non contesté que le rapport avait été remis au salarié le 12 novembre 1980 avec l'ordre de le remettre immédiatement au chirurgien opérateur, le docteur Y..., qu'en estimant que le salarié était excusable de n'avoir pu remettre le rapport au docteur Y..., du fait que celui-ci avait quitté l'hôpital de la Tronche début 1981, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les circonstances qui auraient empêché le salarié de remettre le rapport au docteur Y... entre le 12 novembre 1980 et le début de l'année 1981 a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, à supposer que M. A... ait été empêché de remettre le rapport au docteur Y... et à son supérieur hiérarchique, il avait alors l'obligation de faire part de ces difficultés à ses responsables compte tenu de l'importance que ces derniers apportaient audit rapport, ainsi que les conclusions de la société le rappelaient ; que la carence de M. A... sur ce point qui ne trouvait nulle excuse, était de toute façon constitutive de la faute grave reprochée ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés (article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail) ; Mais attendu que sous couvert de griefs de défauts de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de fait de la cour d'appel quant à l'exécution par M. A... de ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. A... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société produisait aux débats l'avertissement du 11 août 1980 faisant état du premier avertissement du 5 février qui avait été adressé à M. A... ; qu'en affirmant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement, l'arrêt a dénaturé un écrit clair et précis dont l'authenticité n'était pas contestée (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors que, d'autre part, l'employeur peut invoquer des griefs dont il a fait part au salarié antérieurement au licenciement ; qu'en décidant que l'employeur attachait peu d'importance à l'insuffisance professionnelle du salarié qui s'était vu notifier deux avertissements de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et l'article L. 122-14-3 par fausse application ; alors, qu'enfin, l'employeur à l'appui des griefs reprochés au salarié sur l'insuffisance professionnelle, les notes de frais sujettes à correction, les programmes de visite adressés avec retard, les rapports de visite succincts, avait produit une grande quantité de spécimens ; qu'en se bornant à affirmer d'une manière générale l'absence de caractère probant de ces documents sans relever aucun élément concret susceptible d'étayer cette affirmation et partant de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, en ses deux premières branches, ne critique que des motifs surabondants de l'arrêt, et, en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour retenir l'application de la convention collective des industries pharmaceutiques, s'est référé à l'activité exercée par M. A... et au fait que, pour déterminer ses obligations, la société Gore faisait référence à cette convention ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend uniquement de l'activité principale de celle-ci et non de la profession du salarié, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective applicable était celle de l'import-export, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef de l'arrêt confirmant le montant de l'indemnité de préavis allouée par les premiers juges, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

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