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Cour d'appel, 29 juin 2023. 23/00062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00062

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHT5 ----------------------- Etablissement Public [Localité 8] METROPOLE c/ [Y] [T] [J], [K] [D], [G] [D], [V] [D] ----------------------- DU 29 JUIN 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 29 JUIN 2023 Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Etablissement Public [Localité 8] METROPOLE agissant en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9] représenté par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 avril 2023, à : Madame [Y] [T] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [K] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [G] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Monsieur [V] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentés par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Vanina FERRACCI de l'AARPI CABINET F&L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, le 15 juin 2023 : EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] d'une contenance de 60 157 m² situé [Adresse 1] et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] d'une contenance de 7264 m² situé [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 14]. Par délibération numéro 2016 ' 446 du 8 juillet 2016 le conseil métropolitain de [Localité 8] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde, l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique nécessaire pour l'acquisition de parcelles en vue de la constitution d'une réserve foncière. Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au bénéfice de [Localité 8] Métropole le projet de constitution d'une réserve en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement et par arrêté du 6 janvier 2021 il a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation de cette opération. Cet arrêté a été notifié à Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] (les consorts [T]) et par courrier du 7 mai 2021 l'établissement public [Localité 8] Métropole a notifié son offre qui a été refusée par courrier du 17 juin 2021. Par ordonnance d'expropriation du 13 juillet 2021, la juridiction de l'expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public [Localité 8] Métropole les parcelles appartenant à l'indivision. Par jugement du 8 septembre 2022 le juge d'expropriation, saisi par les consorts [T] d'une demande de fixation de l'indemnité de dépossession des dites parcelles, a notamment : - fixé les indemnités revenant à Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] pour l'expropriation des 12/36èmes des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] situé [Adresse 13] et numéro [Cadastre 3] situé [Adresse 6] aux sommes suivantes:1 143 214 € au titre de l'indemnité principale et 115 322 € au titre de l'indemnité de remploi, - condamné l'établissement public [Localité 8] Métropole aux dépens et à payer à Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant déboutés du surplus de leur demande. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2022 l'établissement public [Localité 8] Métropole a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023 il a fait assigner Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] en référé aux fins de se voir autoriser à consigner sur le compte Carpa dédié ouvert par le cabinet CGCB et associés ou auprès de la caisse des dépôts et consignations la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge d'expropriation par rapport à ce qu'il avait initialement proposé soit un montant de 861 999,10 €. Par conclusions déposées le 13 juin 2023, et soutenues à l'audience, l'établissement public [Localité 8] Métropole demande à la juridiction du premier président de : A titre principal : In limine litis : Se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles des consorts [F] tendant à voir ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignation pour obstacle au paiement, de telles conclusions relevant de la compétence du Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, Prononcer recevable et bien fondée [Localité 8] Métropole en ses demandes, Faire droit à la demande de [Localité 8] Métropole tendant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde (RG 21/00080), et en conséquence, Autoriser [Localité 8] Métropole à consigner sur le compte CARPA dédié ouvert par le Cabinet CGCB & Associés, ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, par rapport à ce que [Localité 8] Métropole avait initialement proposé, soit un montant de 861.999,10 euros (huit cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes), Donner acte de ce que les consorts Madame [Y] [F], Madame [K] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [V] [D] ne s'opposent pas à une telle consignation, Débouter Madame [Y] [F], Madame [K] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [V] [D] de leurs conclusions reconventionnelles portant sur leur demande de voir ordonner la déconsignation de l'indemnité d'expropriation mise à la charge de [Localité 8] Métropole par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, A titre subsidiaire : Prononcer recevable et bien fondée [Localité 8] Métropole en ses demandes, Faire droit à la demande de [Localité 8] Métropole tendant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde (RG n°21/00080), et en conséquence, Autoriser [Localité 8] Métropole à consigner sur le compte CARPA dédié ouvert par le Cabinet CGCB & Associés, ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, par rapport à ce que [Localité 8] Métropole avait initialement proposé, soit un montant de 861.999,10 euros (huit cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes), Donner acte de ce que les consorts Madame [Y] [F], Madame [K] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [V] [D] ne s'opposent pas à une telle consignation, Débouter Madame [Y] [F], Madame [K] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [V] [D] de leurs conclusions reconventionnelles portant sur leur demande de voir ordonner la déconsignation de l'indemnité d'expropriation mise à la charge de [Localité 8] Métropole par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, En tout état de cause : Condamner solidairement Madame [Y] [F], Madame [K] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [V] [D] à verser à [Localité 8] Métropole une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il invoque tout d'abord l'incompétence de la juridiction du premier président pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du jugement dont appel qui relèvent de la compétence du juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond en vertu de l'article R.311-23 du Code de l'expropriation. Il fait valoir en outre qu'au regard des sommes très élevées en jeu, Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] ne pourront pas rembourser, au moins une partie, des sommes dues en restitution en cas de réformation. Il conteste enfin le règlement de la succession dès lors que les testaments faits à l'étranger doivent être enregistrés pour être exécutés sur les biens situés en France, à l'instar du trust qui a une nature testamentaire, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce, ceci constituant un obstacle à son versement. Par conclusions déposées le 30 mai 2023, et soutenues à l'audience, Mme [Y] [F], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [V] [D] sollicitent qu'il soit reconnu qu'ils justifient pleinement de leurs droits conformément à l'article R323-1 du code de l'expropriation, que la déconsignation et le montant des sommes correspondant à sa proposition initiale leur soit versé par l'établissement public [Localité 8] Métropole et que celle-ci soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils ne s'opposent pas à la consignation des sommes correspondant au différentiel entre les sommes proposées et celle fixée par le jugement, mais soutiennent qu'il n'y a pas d'obstacle au versement du surplus de l'indemnité, les bénéficiaires du trust constitué par leur auteur justifiant des transmissions intervenues depuis le décès, le refus de paiement de l'établissement public [Localité 8] Métropole portant une atteinte grave à leur droit de propriété. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1. En l'espèce, les consorts [T] ne s'opposent pas à l'application des dispositions sus-visées et à ce que l'établissement public [Localité 8] Métropole soit par conséquent autorisé à consigner la somme de 861.999,10 euros (huit cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes) correspondant au différentiel entre l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde et celle qu'il avait initialement proposée. Il conviendra par conséquent de faire droit à cette demande et d'autoriser l'établissement public [Localité 8] Métropole à procéder à cette consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. S'agissant de la demande reconventionnelle il résulte de l'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond, les parties étant tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9. Aux termes de l'article R323-8, alinéa 1 et 2 1°, du même code, dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant. En l'espèce, l'établissement public [Localité 8] Métropole, qui a consigné l'intégralité du montant de l'indemnité mise à sa charge, considère qu'il existe un obstacle au paiement du montant de l'indemnité correspondant à son offre initiale puisqu'il estime que les titres de propriété des parcelles litigieuses sont insuffisantes. Ceci constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire spécialisée de l'expropriation et non de celle la juridiction du premier président qui excéderait ses pouvoirs limitativement définis à l'article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en statuant sur l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité et partant sur la demande de déconsignation de la partie correspondant à l'offre initiale de l'expropriant. Les consorts [T] seront donc sur ce point renvoyés à mieux se pourvoir. Les consorts [T], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner les consorts [T] à payer à l'établissement public [Localité 8] Métropole la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Autorise l'établissement public [Localité 8] Métropole à consigner auprès de la caisse de dépôts et consignations la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, par rapport à ce qu'il avait initialement proposé, soit un montant de 861.999,10 euros (huit cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes), Déclare la juridiction du premier président incompétent pour statuer sur la difficulté d'exécution tenant à la demande de déconsignation et au paiement du surplus de l'indemnité et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne les consorts [T] à payer à l'établissement public [Localité 8] Métropole la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef, Condamne les consorts [T] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIERE, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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