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Cour d'appel, 07 mai 2014. 13/09388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09388

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2014 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09388 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/03900 APPELANT Monsieur [Z] [C] né l [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (16) [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant assisté de Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant INTIMÉE Madame [I] [K] divorcée [C] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (92) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Laurence CHASSAING de la SCP DELOUCHE-CHASSAING, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Dominique REYGNER, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme [I] [K] et M. [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement en date du 21 février 1996, le juge aux affaires familiales a condamné M. [C] à payer à son épouse une somme de 25 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage. Par ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales : - a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [K], - l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu d'une part, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, d'autre part de la situation financière respective des parties, - a fixé à 305 euros par mois la contribution mensuelle due par M. [C] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Par jugement en date du 7 novembre 2006, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par assignation délivrée par Mme [K] par acte du 28 décembre 2004, a, pour l'essentiel, prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. [C] à payer à Mme [K] un capital de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d'un versement d'une somme d'argent et fixé à la somme de 305 euros par mois la contribution mensuelle due par M. [C] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Par arrêt en date du 2 avril 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement en portant le montant de prestation compensatoire à 60 000 euros, et en infirmant la pension alimentaire fixée pour l'enfant à compter du jugement. Maître [P], notaire à [Localité 3] (91) a établi un procès verbal de difficultés le 8 juin 2009. Par acte du 23 avril 2010, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Evry dont le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17 février 2011,a ordonné une expertise confiée à M. [Q], aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien indivis, de sa valeur locative depuis le 7 janvier 2007 et de la mise à prix dans l'hypothèse d'une vente sur licitation. Après dépôt du rapport le 28 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 12 février 2013, a : - dit que Mme [K] détient à l'encontre de M. [C] une créance de 138 894 euros au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 21 février 1996, - dit que le bien immobilier indivis sis [Adresse 2], et constituant la masse active de communauté, a une valeur vénale de 390 000 euros, - exclu les parts de l'Eurl Scaure de la masse active de communauté comme étant des biens propres de M. [C], - dit que les sommes dues en exécution du jugement rendu par tribunal de grande instance de Senlis le 29 août 2006 sont inscrites au passif de la communauté, - dit que les sommes provenant de la condamnation de M. [C] par la Cour d'appel d' Amiens par arrêt du 17 septembre 2008 ainsi que les dettes souscrites à l'égard de M. [U] sont des dettes personnelles de M. [C] et qu'elles sont exclues de la masse passive de communauté, - dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à l'indivision post-communautaire l'est à compter du 28 décembre 2004, et jusqu'au jour du partage, - dit qu' il convient d' appliquer un abattement de 20% aux valeurs locatives telles que retenues par l'expert judiciaire, soit une valeur locative mensuelle de 1 562 € en 2007, 1 594 € en 2008, 1 626 € en 2009, 1 658 € en 2010 et 1 691 € en 2011, - dit qu'il convient d'appliquer l'indice de référence des loyers (IRL) pour les années antérieures et postérieures, - dit que pour les années antérieures à la création de l'IRL, il convient le cas échéant d'appliquer l'indice du coût de la construction, - dit que le compte d'administration de Mme [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève à 4 598,80 € au titre de l'assurance habitation 2010, 2011 et 2012, des taxes foncières 2010 et 2011 et des charges de copropriété 2010 et 2011, - dit que cette somme sera à parfaire à la date du partage pour les années postérieures, - concédé à Mme [K] l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 2]) cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 5 a 19 ca, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - renvoyé les parties devant Maître [P] aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des points tranchés par la juridiction, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP Delauche-Chassaing, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2013. Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2013, il demande à la cour de : - le déclarer fondé en son appel, - en conséquence, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que Mme [K] détient à son encontre une créance de 138 894 euros au titre de la contribution aux charges du mariage et en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 410 000 €, - statuant à nouveau, - débouter Mme [K] de sa demande de fixation d'une quelconque créance à son encontre au titre de la contribution aux charges du mariage en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 21 février 1996, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] et constituant la masse active de communauté, a une valeur vénale de 390 000 €, - statuant à nouveau, fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 410 000 €, - juger qu'à défaut d'attribution préférentielle dans les six mois de l'arrêt à intervenir, il sera ordonné qu'à sa requête, en présence de Mme [K] dûment appelée, il soit procédé à la barre du tribunal de grande instance d'Evry à la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section AD n° [Cadastre 1] sur la base d'un cahier des conditions générales de la vente rédigé par un avocat inscrit au Barreau de l'Essonne après accomplissement des formalités légales, à la barre du tribunal sur une mise à prix fixée à 300 000 € et subsidiairement à 230 000 € avec faculté de baisse du quart, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, - statuant à nouveau, - la condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2013, Mme [K] demande à la cour de : - juger M. [C] mal fondé en son appel, - en conséquence, - le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, - la juger recevable et bien fondée en son appel incident, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris mais seulement des chefs suivants : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses demandes portant sur les sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage entre la date de caducité des mesures provisoires et le prononcé du divorce étaient prescrites, le prononcé du divorce étant définitif depuis le 28 décembre 2006, - statuant à nouveau, - juger que le jugement de divorce des époux [C] est passé en force de chose jugée à la date des conclusions d'appel incident de M. [C] en date du 8 février 2008, - en conséquence, - juger que les demandes portant sur les sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage entre la date de caducité des mesures provisoires et le prononcé du divorce ne sont pas prescrites pour avoir été formulées aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2012, - en conséquence, - juger qu'elle détient à l'encontre M. [C] une créance de 289 577,51 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation envers la communauté à compter de la date de l'assignation en divorce, le 28 décembre 2004, - statuant de nouveau, - juger que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers la communauté court à compter du 8 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 390 000 euros, - statuant de nouveau, - juger que le bien immobilier indivis a une valeur vénale de 350 000 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son compte d'administration à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élevait à 4 598,80 euros au titre de l'assurance habitation 2010, 2011 et 2012, des taxes foncières 2010 et 2011 et des charges de copropriété 2010 et 2011, - statuant de nouveau, - juger que son compte d'administration à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 35 483,07 euros correspondant aux taxes foncières 2005,2006, 2007, 2008,2009,2010,2011, à l'assurance habitation 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, aux charges de l'ASL du hameau de la Pointe Genète 2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011et des remboursements par elle uniquement du prêt BROP, objet de la condamnation du tribunal de grande instance de Senlis du 29 août 2010 (sic), - juger que cette somme sera à parfaire à la date du partage pour les années postérieures, - condamner enfin M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. SUR CE, LA COUR, sur la créance au titre de la contribution aux charges du mariage Considérant que par jugement en date du 21 février 1996, le juge aux affaires familiales a condamné M. [C] à payer à son épouse une somme mensuelle de 25 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage ; Considérant que par ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales a , notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [K], et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu d'une part, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, d'autre part de la situation financière respective des parties ; Considérant qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, 'si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques'; Considérant que Mme [K] ayant fait assigner M. [C] en divorce par acte du 28 décembre 2004, soit au-delà du délai précité, les mesures provisoires sont devenues caduques, étant précisé que l'ordonnance de non-conciliation et l'autorisation d'assigner restaient valables tant que l'instance n'était pas déclarée périmée ; Considérant que la caducité des mesures provisoires a mis fin à la suspension du jugement antérieur fixant la contribution aux charges du mariage auquel elles se substituaient d'office, le jugement du 21 février 1996 reprenant alors son effet ; Considérant qu'en application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, de sorte que la prescription relative à la demande en paiement des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 8 février 2008, date des conclusions d'incident de M. [C] qui ne remettaient pas en cause le prononcé du divorce ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que la demande de Mme [K] en paiement des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage formée par assignation du 23 avril 2010 , puis par voie de conclusions du 4 avril 2012 n'est pas prescrite ; Considérant par ailleurs que M. [C] prétend qu'il a réglé la contribution aux charges du mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, mais qu'il ne peut le prouver dès lors qu'il a procédé à ces paiements en espèces ; Considérant toutefois que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiment et qu'en outre, il convient de souligner que Mme [K] a établi des décomptes sur lesquels figurent des paiements partiels de la contribution aux charges du mariage, et ce, alors que M. [C] n'était pas en mesure d'apporter la preuve du moindre paiement de sorte que l' exactitude de ces décomptes doit être retenue, l'appelant n'apportant aucun élément de nature à les remettre en cause ; Considérant en conséquence, qu'il convient de dire que Mme [K] détient à l'encontre M. [C] une créance de 289 577,51 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, infirmant le jugement qui a déclaré prescrite une partie des demandes de Mme [K], et ne l'a accueillie qu'à concurrence de 138 894 euros ; sur la valeur du bien immobilier Considérant qu'aux termes de son rapport du 30 septembre 2011, l'expert judiciaire a évalué la valeur vénale du bien à la somme de 410 000 € ; Que le tribunal, au vu de trois estimations en date de juillet et août 2012 versées aux débats par Mme [K] a considéré que les prix de l'immobilier avaient légèrement baissé dans le secteur depuis la rédaction du rapport et a fixé la valeur vénale du bien à 390 000 € ; Considérant que M. [C] demande à la cour de fixer cette valeur à 410 000 €, tandis que Mme [K] voudrait la voir fixer à 350 000 € ; Considérant que le bien immobilier indivis sis [Adresse 2], est une construction datant de 1974 de 97,7 m² de surface habitable et 109 m² de superficie utile pondérée, sur un terrain de 355 m² ; Que deux biens situés sur la même allée ont été vendus au prix de 2 955 €/m² et de 3 015 €/m², seul un bien cité par l'expert, ayant atteint 3 929 €/m², s'agissant d'une maison de 140 m² sur un terrrain de 606 m² ; Considérant en conséquence, que la fixation de la valeur du bien indivis à 410 000 €, soit 3 750 €, correspond à une fourchette haute qui n'est justifiée par aucune caractéristique du bien qui aurait été mise en exergue par l'expert ; Considérant que Mme [K] produit trois évaluations de 'l'adresse patrimoine conseil' du 30 août 2013 évaluant le bien entre 370 000 et 375 000 €, de Century 21 du 5 septembre 2013, l'évaluant à 325 000 € et de Cph immobilier du 6 septembre 2013, l'évaluant entre 330 000 et 340 000 € ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, des caractéristiques et de la situation du bien, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la valeur de ce bien à 380 000 € ; sur la licitation du bien Considérant que l'attribution préférentielle qui constitue une forme du partage, ayant été accordée à Mme [K] qui n'y a nullement renoncé, la demande de licitation formée par M. [C], dépourvue de fondement doit être rejetée ; sur l'indemnité d'occupation Considérant qu'en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, 'le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation', de sorte que le bien commun devient indivis à compter de cette date ; Considérant en conséquence que le jugement déféré a dit que l'indemnité d'occupation est due par Mme [K] depuis l'assignation en divorce du 28 décembre 2004 ; Considérant que Mme [K] prétend que l'ordonnance de non conciliation lui a attribué la jouissance gratuite comme une modalité du devoir de secours de sorte que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 8 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Considérant toutefois que les mesures provisoires aux termes desquelles le juge aux affaires familiales avait attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [K] et l'avait débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu d'une part, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, d'autre part de la situation financière respective des parties, sont devenues caduques, à défaut d'assignation en divorce dans le délai de six mois ; Qu'en conséquence, Mme [K] ne peut se prévaloir de la gratuité de la jouissance du bien indivis et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; sur le compte d'administration de Mme [K] Considérant que Mme [K] sollicite l'infirmation du jugement qui n' a fait droit à ses demandes qu'à concurrence de 4 598,80 € en l'absence de justificatifs pour le surplus et demande à la cour de juger que son compte d'administration à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 35 483,07 qui se décompose comme suit : - remboursement du prêt BPROP (Prêt Banque Populaire) : du 30 juin 2007 au 30 septembre 2013 : soit 76 mois x 300 euros : 22 800 €, - assurance habitation : Année 2005 423,82 euros Année 2006 447,39 euros Année 2007 467,00 euros Année 2008 473,94 euros Année 2009 487,91 euros Année 2010 496,32 euros Année 2011 512,92 euros Année 2012 528,56 euros TOTAL': 3 837,86 euros - Taxes foncières de l'immeuble sis à [Localité 4] : Taxes foncières 2005 1 086 euros Taxes foncières 2006 1 177 euros Taxes foncières 2007 1 198 euros Taxes foncières 2008 1 281 euros Taxes foncières 2009 1 322 euros Taxes foncières 2010 1 338 euros Taxes foncières 2011 1 371 euros TOTAL 8 773 euros - Association Syndicale Libre des Hameaux de la Pointe Genète Année 2011 176,00 euros Année 2010 176,00 euros Année 2009 174,00 euros Année 2008 169,25 euros Année 2007 141,77 euros Année 2006 125,29 euros Année 2005 109,90 euros TOTAL 1 072,21euros Considérant que M. [C] observe que Mme [K] produit en cause d'appel les factures, avis d'imposition et appels de charges correspondant aux années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, pour un total de 35 483,07 € et déclare qu'il ne conteste pas le principe de l'imputation de ces sommes au passif de l'indivision, sous réserve que Mme [K] justifie de leur paiement effectif à l'aide de ses fonds propres, ce qu'elle ne fait pas ; Considérant toutefois qu'au vu des justificatifs produits par Mme [K], il convient de faire droit à sa demande au titre de l'assurance habitation, des taxes foncières et des charges de l'Association Syndicale Libre des Hameaux de la Pointe Genète ; Considérant qu'en ce qui concerne le remboursement du prêt, il y a lieu de rappeler que les époux [C] ont été condamnés solidairement à payer à la banque populaire de Val de France, la somme de 21 589,94 € outre les intérêts par jugement du 29 août 2006 du tribunal de grande instance de Senlis et qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 21 juin 2007 du tribunal d'instance de Palaiseau, Mme [K] s'est engagée à effectuer un versement mensuel de 300 € à la banque, jusqu'à extinction de la dette ; Considérant qu'il appartiendra à Mme [K] de justifier du respect de cet échéancier pour permettre au notaire d'inscrire la somme de 22 800 € au sein de son compte d'administration ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [K] détient à l'encontre de M. [C] une créance de 138 894 euros au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 21 février 1996, dit que le bien immobilier indivis sis [Adresse 2], et constituant la masse active de communauté, a une valeur vénale de 390 000 euros, dit que le compte d'administration de Mme [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève à 4 598,80 € au titre de l'assurance habitation 2010, 2011 et 2012, des taxes foncières 2010 et 2011 et des charges de copropriété 2010 et 2011, Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [K] détient à l'encontre de M. [C] une créance de 289 577,51 € au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 21 février 1996, Dit que le bien immobilier indivis sis [Adresse 2], et constituant la masse active de communauté, a une valeur vénale de 380 000 euros, Déboute M. [C] de sa demande de licitation de ce bien, Dit que le compte d'administration de Mme [K] s'élève à 12 683,07 € au titre de l'assurance habitation de 2005 à 2012, des taxes foncières de 2005 à 2011 et des charges de copropriété de 2005 à 2011, Dit que la somme de 22 800 € sera inscrite à son compte d'administration sous réserve de la justification du respect par Mme [K] du procès-verbal de conciliation du 21 juin 2007 du tribunal d'instance de Palaiseau, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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