Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° C 17-26.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baracco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Baracco ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Baracco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B...
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°6; que l' inspecteur de recouvrement a constaté l' imputation en comptabilité de la somme de 4.183,36 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B... ; qu'il a noté que cette somme n'avait pas été soumise à cotisations et que le départ à la retraite était volontaire; qu'i l a pratiqué un redressement de 2.463 euros ; que la fiche de paie de Liliane B... du mois de mars 2010 fait état d'une indemnité de mise à la retraite de 4.867, 32 euros; que Liliane B... est née [...] comme le prouve son numéro de sécurité sociale ; qu'elle était donc âgée de 62 ans en mars 2010 ; qu'en vertu de l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur pouvait la mettre à la retraite ; que la fiche de paie mentionne bien une mise à la retraite: qu'aucun élément ne vient combattre cette mention ; que les affirmations de l'Union concernant un départ volontaire ne sont pas étayées ; qu'en conséquence, le redressement de 2.463 euros portant sur l'indemnité de départ à la retraite de Liliane B... doit être annulée ; que le jugement entrepris soit être infirmé.
1° - ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté, dans la lettre d'observations, l'imputation en comptabilité de la somme de 4.183, 36 euros au titre de « l'indemnité de départ à la retraite » de Mme B... et que le départ à la retraite était volontaire ; qu'en jugeant que les affirmations de l'Urssaf concernant un départ volontaire n'étaient pas étayées et qu'aucun élément ne venait combattre la mention d'une « mise à la retraite » figurant sur la fiche de paie de la salariée, la cour d'appel a méconnu la valeur probante de la lettre d'observations qui constatait l'imputation en comptabilité d'une indemnité de départ à la retraite, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction; qu'en annulant le redressement relatif à l'indemnité de départ à la retraite de Mme B... au prétexte que sa fiche de paie du mois de mars 2010 faisait bien état d'une indemnité de mise à la retraite, lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient maintenu et soutenu oralement à l'audience leurs conclusions et que celles-ci n'évoquaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans avoir recueilli leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en annulant le redressement relatif à l'indemnité de départ à la retraite de Mme B... au prétexte que sa fiche de paie du mois de mars 2010 faisait bien état d'une indemnité de mise à la retraite, lorsqu'il ne résulte ni des conclusions des parties oralement reprises à l'audience, ni des bordereaux de communication de pièces, que cette fiche de paie jamais évoquée avait été versée aux débats, la cour d'appel qui s'est fondée sur cet élément de preuve sans s'assurer qu'il avait été régulièrement communiqué a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement de 93.735 euros portant sur la taxation forfaitaire des contrats de sous-traitance, notifié par l'Urssaf PACA à la société Baracco
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°8 ; que l'inspecteur de recouvrement a voulu vérifier les contrats de sous-traitance ; qu' il a réclamé des documents et a informé la société qu'il se déplacerait le 7 septembre 2012 pour les consulter ; que l' inspecteur du recouvrement a écrit dans la lettre d'observations que, début septembre, il a reçu un appel téléphonique de monsieur Y... du cabinet comptable AC Audit, que cette personne l'a avisé qu'elle n' était pas en possession des documents demandés et qu'il ne s'est donc pas présenté au rendez-vous du 7 septembre 20 12 ; que l'inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaires sur les contrats de sous-traitance et a pratiqué un redressement de 93.735 euros ; que le 20 avril 2012, l'inspecteur du recouvrement a informé la SAS Baracco du contrôle ; que la société a donné pouvoir à Patricia Z..., comptable, pour le suivi du contrôle et en a informé l'Union qui a adressé tous les documents nécessaires au contrôle à cette personne ; que par lettre du 21 août 2012 adressée à l'inspecteur du recouvrement, la SAS Baracco indique qu'elle a pris bonne note de sa venue le 7 septembre 2012 tout en critiquant la demande de communication des documents relatifs à la sous-traitance ; que d'une part, l'Union ne démontre pas la réalité de l'appel téléphonique de monsieur Y..., et d'autre part, l'Union savait que son référent au sein de la société était Patricia Z... ; que l'inspecteur ne pouvait donc pas éluder un rendez-vous expressément accepté par la société pour ensuite pratiquer une taxation forfaitaire ; qu'en conséquence, le redressement de 93.735 euros portant sur la taxation forfaitaire des contrats de sous-traitance doit être annulée ; que le jugement entrepris doit être infirmé.
1° - ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'inspecteur du recouvrement avait écrit dans la lettre d'observations que, début septembre, il avait reçu un appel téléphonique de M. Y... du cabinet comptable l'avisant qu'il n'était pas en possession des documents demandés et qu'il ne s'était donc pas présenté au rendez-vous du 7 septembre 2012 ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas démontrer la réalité de cet appel téléphonique avec M. Y..., la cour d'appel a méconnu la valeur probante de la lettre d' observations qui constata it cet appel, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°20 16-1 31 du 10 février 2016.
2°- ALORS QUE le recours à la taxation forfaitaire est justifié lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'inspecteur du recouvrement avait voulu vérifier des contrats de sous-traitance et réclamé à ce titre divers documents à la société Baracco tout en l'informant qu'il se déplacerait le 7 septembre 20 12 pour les consulter; qu'en annulant le redressement portant sur la taxation forfaitaire des contrats de sous-traitance au prétexte inopérant que l'inspecteur de l'Urssaf ne pouvait pas éluder le rendez-vous accepté par la société et pratiquer ensuite une taxation forfaitaire sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si la société Baracco avait effectivement mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement les documents relatives à la sous-traitance qu'il lui avait réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009.
3°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que l'inspecteur de l'Urssaf ne pouvait pas éluder le rendez-vous accepté par la société Baracco et pratiquer ensuite une taxation forfaitaire, sans répondre aux conclusions de I'Urssaf PACA faisant valoir qu'aucun des documents réclamés par l'inspecteur du recouvrement n'avait été mis à sa disposition, de sorte qu'il était inutile qu'il se déplace pour les consulter et que le recours à la taxation forfaitaire était par la même justifié (cf. ses conclusions, p. 14 à 16), la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment