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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 19/01449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01449

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 JUILLET 2019 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01449 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ERB Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/00351 APPELANT Monsieur [Q], [K] [L] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 INTIMÉS Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant Madame [R] [O] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante Madame [F] [U] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Aurélie Paricio, avocat au barreau de Paris Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Astou Diagne, avocat au barreau de Paris, toque : B0436 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport M. Gilles Malfre, conseiller Mme Fabienne Trouiller, conseillère Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2019, signifiée le 11 février 2019 aux consorts [P]-[O] ; Vu les conclusions récapitulatives de M. [L], en date du 20 mai 2019, signifiées aux consorts [P]-[O] le 4 mars 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement du 8 novembre 2018, dire recevable sa déclaration de surenchère, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de M. [I], en date du 26 mars 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement, condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de Mme [U], en date du 22 mai 2019, tendant à voir infirmer le jugement, déclarer recevable la surenchère, condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Par jugement du 22 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Mme [U]. Les biens ont été adjugés le 7 juin 2018 au profit de M. [I] et le 18 juin 2018, M. [L] a déclaré au greffe du tribunal former surenchère. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juin 2018, l'adjudicataire a saisi le juge de l'exécution pour voir déclarer la surenchère irrecevable. Par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.C'est la décision attaquée. À l'appui de son appel, l'enchérisseur soutient qu'il résulte de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution que l'irrecevabilité de la surenchère est attachée uniquement au non-respect du délai et non à l'exigence de l'attestation prévue à l'article R. 322-52 et au rappel des textes, que leur absence s'analyse comme une nullité laquelle, en l'absence de grief, n'est pas encourue. L'adjudicataire s'approprie les motifs du premier juge. L'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée dans les dix jours suivant l'adjudication au greffe du juge de l'exécution. Il est précisé à cet article que l'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. Il a été satisfait à ces formalités par l'avocat de l'enchérisseur. Aux termes de l'article R. 322-52 du même code, «'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.'» La dénonciation de surenchère notifiée à l'avocat de l'adjudicataire et celle notifiée à l'avocat des poursuivants ne rappelaient pas les dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et l'attestation prévue à l'article R. 322-51 du même code n'y était pas jointe. La cour adopte les motifs du premier juge qui, ayant relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, a décidé que la déclaration de surenchère devait par conséquent être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [I], en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne M. [L] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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