Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1537
Appel des causes le 28 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04389 - N° Portalis DBZ3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [F] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Algérienne
né le 04 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 03 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 avril 2024 à 12h10 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 16h20 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2024 à 11h55 ;
Par requête du 27 Septembre 2024 reçue au greffe à 10h57, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Célia LEBORGNE avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : je voudrais sortir d’ici parce que j’ai une formation à faire en mécanique. La formation est à [Localité 4]. J’habite à [Localité 4] et j’ai passé la nuit à [Localité 2] chez ma copine. Sinon je suis installé à [Localité 4].
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement. Monsieur est actuellement suivi par la PJJ de Paris et qu’il dispose d’une adresse stable. On a les justificatifs dans le recours. La possibilité d’assignation à résidence Monsieur aurait pu être examinée.
MOTIFS
Monsieur [C] reproche à l’arrêté critiqué une insuffisance de motivation en ce qu’il ne précise pas notamment qu’il dispose d’une adresse stable sur [Localité 4] et qu’il fait l’objet d’un suivi par la PJJ.
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de motiver sur l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté fasse mention des éléments expliquant le placement en centre de rétention administrative. Cet arrêté peut également renvoyer à l’obligation de quitter le territoire français comme tel est le cas l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté critiqué précise que Monsieur [C] a été interpellé le 23 septembre 2024 pour vol à l’étalage, qu’il a déclaré être domicilié sur [Localité 4] sans pouvoir en justifier et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, qu’il n’avait pas déféré à la mesure d’éloignement, qu’il est démuni de document d’identité et de voyage, qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2024 précise que Monsieur [C] a été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction.
En outre, il a pu déclarer lors de ses auditions qu’il se trouvait à [Localité 2] car il souhaitait s’installer dans cette ville. Il a en outre déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments et même si l’arrêté critiqué ne fait pas mention de l’adresse exacte de Monsieur [C] et de son suivi par la PJJ, il y a lieu de juger qu’il est suffisamment motivé. Ce moyen sera donc rejeté.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4394
REJETONS le recours en annulation de [C] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 octobre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h14
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG XXX - N° PORTALIS
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment