Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-42.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.174
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ..., La Saline, 97434 Saint-Gilles les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la-Réunion) (Chambre sociale), au profit de l'Association Dyonisienne de promotion économique (ADPE), dont le siège est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association Dyonisienne de promotion économique (ADPE)., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 19 septembre 1991 par l'Association Dyonisienne de promotion économique (ADPE) en qualité de directeur général adjoint; qu'il a mis fin au contrat par lettre du 24 août 1992; que, faisant valoir qu'il avait mis fin au contrat à raison de la modification du contrat qui lui était imposée par l'employeur et qu'ainsi la rupture s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 14 mars 1995), d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes en relation avec la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que, la démission ne se présumant pas, les juges du fond doivent caractériser la volonté claire et non équivoque de démission de la part du salarié, qu'en se bornant à affirmer que la démission résultait de ce que le salarié avait déclaré cesser toute activité en dénonçant une modification des conditions de sa rémunération par son employeur sans caractériser la volonté de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, que, dans sa lettre du 24 août 1992, M. X... écrivait que "suite à mes courriers successifs restés sans réponse, et notamment celui du 18 août dénonçant une modification unilatérale d'une clause substantielle de mon contrat de travail je vous informe que je considère mon contrat comme rompu à vos torts : cette rupture vous est imputable" (...), qu'en visant ce courrier pour en déduire que M. X... avait manifesté son intention de démissionner, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que l'employeur ne peut sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat individuel de travail, que la rupture
du contrat de travail résultant du refus de cette modification par le salarié est un licenciement; qu'en se bornant à dire que la rupture du contrat de travail résultait de la démission du salarié sans rechercher, alors qu'elle relevait expressément que M. X... dénonçait la modification unilatérale de ses conditions de rémunération par l'employeur, si ce dernier n'avait pas modifié le contrat de travail de façon substantielle de sorte que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que si les souhaits du salarié n'avaient pas été entièrement pris en compte dans le contrat de travail il avait néanmoins signé librement les clauses moins avantageuses que prévu et dont le non-respect par l'employeur n'était pas prouvé, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié, a pu décider, hors toute dénaturation, que la lettre du salarié du 24 août 1992 par laquelle il déclarait cesser toute activité, exprimait sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation, que c'est à l'employeur débiteur du paiement des heures supplémentaires d'en justifier le paiement, qu'en relevant, d'une part, que l'ADPE prétendait avoir payé les heures supplémentaires litigieuses et en retenant d'autre part, qu'il appartenait à M. X... de combattre cette prétention, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil; alors qu'un salarié a droit à une rémunération supplémentaire par rapport au forfait lorsqu'il établit qu'il a accompli un nombre d'heures supplémentaires à celui pour lequel le forfait avait été arrêté, que dans ses écritures d'appel le salarié démontrait qu'il avait effectué un nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui prévu au contrat, pour lequel un forfait avait été arrêté, en assurant la représentation de l'association à l'occasion de sept foires, alors que son contrat n'en avait prévu que quatre, qu'il en déduisait qu'il avait droit à percevoir une rémunération pour les trois foires non visées par le forfait, qu'en se bornant à rejeter sa demande au motif qu'une convention de forfait avait été arrêtée au contrat, sans répondre à ce moyen des conclusions de nature à établir le droit du salarié à être payé pour un travail effectif, non contesté par l'employeur, qui n'avait pas été pris en compte par la convention de forfait et méritait donc salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en toute hypothèse, M. X... expliquait dans ses écritures qu'il n'avait pas reçu le bulletin de salaire du mois d'août 1992 pour solde de tout compte sur lequel se fondait l'association pour prétendre s'être acquittée de ses obligations de paiement d'heures supplémentaires à son égard, qu'en ne répondant pas à ce moyen qui
établissait que le salarié n'avait pu contester ce reçu et n'avait donc pas été rempli de ses droits la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat de travail le salarié était rémunéré pour un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires; qu'ayant, par ailleurs, constaté par motifs adoptés que le salarié avait perçu avec son salaire d'août 1992 une somme à titre d'heures supplémentaires non comprises dans le forfait, elle a estimé sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas établi que des heures supplémentaires n'avaient pas été réglées au salarié; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche, enfin, à la cour d'appel de l'avoir débouté partiellement de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé, alors, selon le moyen, qu'en relevant, d'une part, que le salarié réclamait une somme de 12 781 francs au titre des congés payés et en décidant, d'autre part, que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant une somme de 6 360 francs sans s'expliquer sur la somme finalement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que M. X... expliquait qu'il n'avait jamais eu connaissance du reçu pour solde de tout compte brandi par l'employeur, qu'en déboutant le salarié de sa demande de congés payés motif pris de ce que M. X... n'avait pas contesté le reçu dans les délais alors que ce dernier expliquait qu'il ne l'avait jamais reçu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits; qu'elle a ainsi motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADPE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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