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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-17.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.453

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

Attendu, selon le jugement déféré, que, dans la déclaration de la succession de son père, M. Henri X..., M. Jacques X... a déduit de l'actif successoral une somme inscrite à son profit en compte courant dans la comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par le défunt ; que l'administration des Impôts a refusé cette déduction au motif que la dette n'était pas établie dans les conditions exigées par l'article 773.2°, du Code général des impôts ; que M. Jacques X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus, en faisant valoir que la notification du redressement était irrégulière et que la dette en cause n'entrait pas dans les prévisions de l'article 773.2°, précité comme représentant des salaires qui lui étaient dus en raison de son activité dans l'entreprise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jacques X... fait grief au jugement d'avoir " écarté " l'argumentation tirée de l'irrégularité de la procédure de redressement, aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas été invoquée devant le directeur des Impôts, et, d'autre part, que les notifications litigieuses étaient suffisamment motivées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire interdisant au contribuable de faire valoir devant le tribunal de grande instance des moyens qu'il n'aurait pas invoqués dans sa réclamation auprès du directeur des services fiscaux, lequel, au surplus, n'est pas une autorité juridictionnelle, le Tribunal, en déclarant irrecevable le moyen, non formulé, par la réclamation, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, a violé les articles L. 199 et R. 202-1 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, lorsque l'Administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ; qu'en jugeant que constituait une motivation suffisante l'affirmation du vérificateur qui, en réponse aux observations détaillées du contribuable tendant à établir que les sommes litigieuses ne présentaient pas le caractère de dettes consenties par le défunt au sens de l'article 773.2° du Code général des impôts, se bornait à indiquer qu'" il s'agit bien de dettes de l'entreprise ", le tribunal de grande instance a violé ledit article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987, le litige porté devant le Tribunal était délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration, d'où il suit que la juridiction appelée à statuer sur la validité de la décision administrative intervenue sur cette réclamation ne pouvait, dès lors, accueillir un moyen de droit nouveau qui n'avait pas été soumis à l'Administration ; qu'ayant constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement n'avait pas été invoqué dans la réclamation adressée à l'administration des Impôts par M. Jacques X..., le Tribunal en a déduit à bon droit que ce moyen était irrecevable devant lui ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des motifs qui viennent d'être déclarés justifiés, la seconde branche du moyen critique des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 773.2°, du Code général des impôts ; Attendu que ce texte n'est applicable qu'aux dettes d'origine contractuelle ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. Jacques X... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient qu'une entreprise individuelle, telle celle exploitée par le défunt, n'a pas d'existence distincte de l'entrepreneur et qu'il convient de débouter M. X... de sa demande, faute par lui de fournir un acte authentifiant sa créance, selon les termes de l'article 773.2°, du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de M. X..., si la créance litigieuse procédait d'un contrat conclu avant le décès entre le défunt et son héritier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision du chef critiqué ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angoulême

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