Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 22/03971 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWQB / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [K] épouse [I]
C / [F] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle NABUCET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 432
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002495 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Madame [L] [K] en LRAR
- Monsieur [F] [I] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
- Me Isabelle NABUCET, vestiaire : 432
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7],
- [H] [I], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [F] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
- attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants s'agissant d'un bien en location à compter de l'ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- débouter Madame [L] [K] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [K],
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, [F] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [F] [I] à Madame [L] [K].
L'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 a été révoquée le 23 janvier 2024 aux fins de régularisation des conclusions de Madame [L] [K].
Par conclusions déposées par la voie du RPVA le 12 février 2024, Madame [L] [K] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du code civil,
- juger que Madame [L] [K] conservera l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à titre principal au mois d'octobre 2021 et subsidiairement à la date de l'assignation en divorce en application de l'article 262-1 du code civil,
- juger n'y avoir lieu à liquidation,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur [F] [I],
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [K],
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [I] à l'égard des enfants, à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire : les week-ends paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires :
- hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
A charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à leur résidence habituelle,
- fixer la pension alimentaire due par Monsieur [F] [I] à Madame [L] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 300 euros par enfant et par mois, et ce durant toute leur minorité et au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et sur justificatifs de celles-ci,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [F] [I] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Leur audition n'a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2024, l'affaire a été fixée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2022,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [K], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande à conserver son nom d'épouse ;
En conséquence, DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [C] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] et de [H] [I], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7] est exercée conjointement par Monsieur [F] [I] et Madame [L] [K] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [K] ;
DIT que Monsieur [F] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : partage par quart avec les premiers quarts et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [F] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [K]pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [I] et [H] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [H] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [K];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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