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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.697

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de la société Château de Vergières, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 février 1995 qui a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 6 juillet 1993 qui l'avait déboutée de sa demande formée contre son ancien employeur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel et son récépissé avaient été signés par M. X..., délégué syndical, qu'aucun pouvoir spécial ne figurait au dossier transmis par le greffe du conseil de prud'hommes et que le greffier en chef de cette juridiction avait attesté qu'aucun pouvoir spécial n'avait été remis le jour de la déclaration d'appel, la cour d'appel a estimé que le mandataire avait formé une déclaration d'appel sans être muni d'un pouvoir spécial et que l'appel était donc irrecevable; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Château de Vergières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz