Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.981
Date de décision :
10 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement Sauveplantade, à Rochecolombe (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit :
18) de M. Jean-Noël B..., demeurant chemin de la Buge, immeuble "Les Tulipes", à Sanary-sur-Mer (Var),
28) de Mme Jean-Noël B..., née Chantal, Arlette, Lucienne Z..., demeurant chemin de la Buge, immeuble "Les Tulipes", à Sanary-sur-Mer (Var),
38) de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de M. B..., prononcé par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 9 avril 1991,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des époux B... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1991) que par acte du 21 février 1985, M. Y... a acquis des époux B... une parcelle de terre que ses vendeurs s'étaient engagés à désenclaver dans un délai d'un an ; qu'alléguant qu'ils n'en avaient rien fait et que lui-même avait subi un préjudice, M. Y... les a assignés en désenclavement de son terrain et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "18) que, l'acte de vente du 21 février 1985 ayant stipulé que les époux B... s'obligeaient à obtenir le désenclavement de la parcelle vendue "dans le délai d'un an de ce jour" et M. B... ayant reconnu dans un acte sous seings privés du 17 mai 1986 qu'à cette dernière date, le désenclavement n'avait pas encore été réalisé, viole les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de sanctionner cette violation contractuelle au motif "que, dès le 24 avril 1984, les époux B... ont assigné Jean X... et l'Association syndicale du lotissement de
Malogineste, en désenclavement, et qu'il n'est donc pas de leur fait
si la décision définitive n'a été rendue par la cour de céans que le 10 mai 1988 sur appel de l'ASL de Malogineste après jugement rendu le 12 août 1986" ; 28) que, l'acte de vente du 21 février 1985 ayant stipulé que "pour le cas où les
vendeurs ne pourraient obtenir le droit de passage devant profiter au terrain présentement vendu... et devant grever l'immeuble bâti et non-bâti sis au sud de la propriété B... et appartenant à M. X... Jean..., M. et Mme B... s'obligent expressément et solidairement par les présentes au profit de M. Y... acquéreur... à acquérir, à leurs frais, risques et périls à eux vendeurs, le désenclavement de la parcelle de terrain présentement vendue à M. Y......" et ayant ainsi constaté qu'à la date du 21 février 1985 M. X... n'avait pas encore consenti un droit de passage pouvant profiter à M. Y..., c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis sus-rappelé dudit acte de vente et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué énonce que M. Y... disposait "dès le 16 juillet 1984, d'un passage que lui consentait à cette date Jean X..., propriétaire voisin" ; 38) que, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 5 mai 1988 ayant "condamné Rouvière à payer une somme de 15 000 francs (quinze mille francs) à titre de dommages-intérêts" à M. Y..., dénature aussi ces termes clairs et précis dudit jugement et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que "par jugement rendu le 5 mai 1988, ce tribunal... l'a (Chiche) condamné à payer aux époux B... une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte de vente du 21 février 1985 en relevant que M. Y... disposait d'un passage sur le fonds de ses vendeurs et avait obtenu un désenclavement sur le lotissement de Malogineste, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux B... avaient ainsi exécuté leur obligation de désenclavement et en constatant que les difficultés que M. Y... avait éprouvées dans l'édification de sa construction lui étaient imputables pour n'avoir pas fourni les autorisations de passage nécessaires au désenclavement de sa propriété ;
Attendu, d'autre part, que la dénaturation alléguée du jugement relève du domaine de l'erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux
dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux époux B... et à M. A..., ès qualités, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique