Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34I
-PV- Arrêt n° 468
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE / [N] [S], [V] [Y], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 13/00338
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
et
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat au barreau de HAUTE LOIRE
Timbre fiscal acquitté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été victime le 14 octobre 2009 d'une chute alors qu'il empruntait un escalier sur un chantier de restructuration d'une maison d'habitation appartenant à Mme [B] [X] et M. [W] [H] et située au lieu-dit [Localité 13] dans la commune de [Localité 10] (Haute-Loire), sur lequel il intervenait en qualité d'artisan charpentier-menuisier. Il est apparu ce jour-là qu'après une réunion de chantier mettant en présence les entreprises intervenantes, le maître d'ouvrage ainsi que le maître d''uvre Mme [V] [Y], un maçon employé pour la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) avait retiré, dans le cadre du démontage de cet escalier intérieur, les étés qui le soutenaient après le passage de M. [S] qui intervenait alors à l'étage pour la pose d'un vélux.
Ni la société STBB ni son assureur de responsabilité civile professionnelle la SA MAAF ASSURANCES n'ont contesté la responsabilité de cette entreprise de maçonnerie dans la survenance de cet accident et en ce qui concerne l'obligation d'indemniser les préjudices subis par M. [S]. L'architecte Mme [Y] était de son côté professionnellement assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). M. [S], victime notamment d'une fracture du calcanéum du fait de cet accident, est actuellement assujetti à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME.
Par acte d'huissier de justice du 1er février 2012, M. [S] a assigné la société STBB et son assureur la société MAAF afin notamment d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de condamner la la société MAAF à lui payer une provision de 5.000,00 € à valoir sur son préjudice. Par assignation du 19 mars 2012, la société STBB et la société MAAF ASSURANCES ont appelé en cause Mme [Y] et la société MAF aux fins de déclaration commune et d'opposabilité de cette mesure d'expertise judiciaire médicale à intervenir. C'est dans ces conditions que le Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné par ordonnance de référé du 2 mai 2012 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale confiée au Dr [C] [M], médecin expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 5 septembre 2012.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire médicale, M. [S] a assigné le 14 février 2013 la société MAAF, le RSI AUVERGNE, auquel étaient alors assujettis M. [S], et la société STBB devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en indemnisation de l'ensemble de son préjudice. Par assignation du 27 novembre 2013, les sociétés MAAF et STBB ont sollicité l'appel en garantie de Mme [Y] et de la société MAF. Après la jonction des deux instances, deux nouvelles expertises judiciaires ont été ordonnées : une expertise comptable confiée le 28 juin 2016 à M. [D] [K], expert-comptable près la cour d'appel de Riom, et une seconde expertise médicale confiée le 19 décembre 2017 au Dr [W] [G], médecin expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert-comptable M. [D] [K] a établi son rapport le 28 février 2019. Après avoir rempli sa mission, le second expert médical [W] [G], assisté d'un sapiteur en psychiatrie le Dr [L] [A], a établi son rapport le 13 mars 2019 sur la base par ailleurs du rapport du 28 décembre 2018 du sapiteur en psychiatrie.
Par ailleurs, suivant une ordonnance rendue le 6 juillet 2021, le Juge de la mise en état a rejeté une demande formée par M. [S] aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire comptable et condamné la société MAAF à payer au profit de M. [S] une indemnité provisionnelle de 28.900,00 € à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice.
C'est donc en lecture des deux rapports d'expertise judiciaire médicale et du rapport d'expertise judiciaire comptable susmentionnés le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-13/00338 rendu le 19 juillet 2022, a :
jugé la société MAAF et son assuré la société STBB entièrement et solidairement responsables de l'accident survenu le 14 octobre 2009 au préjudice de M. [S] ;
en conséquence ;
rejeté toutes les demandes formées à 1'encontre de Mme [Y] et de la société MAF, ces dernières étant ainsi mises hors de cause ;
condamné solidairement les sociétés MAAF et STBB à payer à M. [S] les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter jugement :
perte de gains professionnels (période du 14/10/2009 au 30/10/2011) : 191.775,00 € ;
incidence professiomielle : 60.000,00 € ;
dé'cit fonctionnel temporaire : 5.667,50 € ;
souffrances endurées : 12.000,00 € ;
dé'cit fonctionnel permanent :14.920,00 € ;
préjudice d'agrément : 4.000,00 € ;
préjudice esthétique : 500,00 €
rappelé que les provisions éventuellement versées devront être déduites du total des sommes susvisées ;
débouté M. [S] de sa demande présentée au titre des souffrances endurées permanentes ;
condamné solidairement les sociétés MAAF et STBB à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.047,20 € au titre des dépenses de santé outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné solidairement les sociétés MAAF et STBB à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme provisionnelle de 28.031,76 € correspondant aux débours versés au titre de la perte de gains professionnels pour la période comprise entre le 14 octobre 2009 et le 31 mai 2011 outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
réservé le surplus des demandes de la CPAM du Puy-en-Dôme à qui il appartiendra de communiquer un nouvel état de ses débours ;
enjoint à la CPAM du Puy-de-Dôme de communiquer un décompte précis de ses débours en distinguant les périodes suivantes :
du 14 octobre 2009 (date de l'accident) au 31 mai 2011 (date de la consolidation initiale) ;
du 1er juin 2011 (date théorique de reprise du travail) au 28 décembre 2016 (veille de la 'xation de la date de l'aggravation de l'état de santé de M. [S]) ;
du 29 décembre 2016 (date de l'aggravation) au 26 février 2018 (date de consolidation) ;
à compter du 27 février 2018 ;
jugé qu'au cours de la période du 1er juin 2011 au 28 décembre 2016, M. [S] avait subi une perte de revenus imputable à l'accident à hauteur de 60 % ;
jugé qu'au cours de la période écoulée entre le 29 décembre 2016 et le 26 février 2018, M. [S] avait subi une perte de revenus imputable à l'accident à hauteur de 100 % ;
jugé qu'au cours de la période courant du 27 février 2018 jusqu'à son départ en retraite, M. [S] avait subi une perte de revenus imputable à l'accident à hauteur de 60 % ;
ordonné une [seconde] expertise comptable confiée à M. [I] [J], expert-comptable près la cour d'appel de Riom, avec pour mission de :
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
examiner les pièces comptables de l'activité professiomelle de M. [S], charpentier-menuisier, et fournir le maximum de renseignements sur l'activité professionnelle de l'intéressé ;
à partir des documents comptables fournis et des déclarations de la partie demanderesse évaluer les pertes de gains professionnels de M. [S] sur les trois périodes se situant entre le 1er juin 2011 et le 28 décembre 2016, le 29 décembre 2016 et le 26 février 2018 et du 27 février 2018 jusqu'à la date probable de départ en retraite du demandeur ;
donner son avis sur toutes les causes explicatives de l'évolution de l'activité, sur les périodes susvisées par comparaison avec les premiers mois de l'année 2009 et les trois années antérieures ;
réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de gains professionnels subie par M. [S] exclusivement du fait de son incapacité temporaire partielle à mener son activité professionnelle sur la période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011 ;
donner toutes informations utiles pour la solution du litige en ce qu'il porte sur l'évaluation de la perte des gains professionnels de M. [S] depuis le 1er juin 2011 et jusqu'à son probable départ en retraite ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert [pour chercher à] établir le bien fondé de leurs prétentions ou leur contestations ;
dit que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'al1iance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à' toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
dit que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
dit que l'expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;
dit que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, notamment par l'envoi d'un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justi'ée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
dit que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
dit que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, ainsi qu'une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mars 2023 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
dit que M. [S] devra consigner, auprès du régisseur d'avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille euros (3.000,00 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce au plus tard le 6 octobre 2022 ;
dit, qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération-qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
rappelé que l'expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en' établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le juge ne peut 'xer la rémunération de l'expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ordonnées ;
sursis à statuer, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire comptable, sur les demandes de M. [S] formées au titre sa perte de revenus pour les périodes comprises entre :
le 1er juin 2011 et le 28 décembre 2016 ;
le 29 décembre 2016 et le 26 février 2018 ;
le 27 février 2018 jusqu'au départ en retraite de l'intéresse ;
condamné les sociétés MAAF et STBB aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertises judiciaire, avec paiement direct au pro't de la SELARL Kaeppelin Mabrut pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
condamné solidairement les sociétés MAAF et STBB au paiement, à ce stade de la procédure, à M.[S] de la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné solidairement les sociétés MAAF et STBB à payer à Mme [V] [Y] et à la société MAF la somme globale de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
réservé les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des frais irrépétibles et de l'indemnité forfaire prévue par les dispositions de l'article L.376-l du code de la sécurité sociale, celles-ci étant en l'état réservées ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du mardi 4 avril 2023 avec avis à conclure au conseil de M. [S] ;
rappelé aux parties qu'elles peuvent toujours trouver une issue amiable à la suite du litige.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 août 2022, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES et de la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
«Objet/Portée de l'appel : L'appel porte sur les dispositions du jugement par lesquelles le Tribunal a: - jugé la MAAF et la Sté STBB entièrement et solidairement responsables de l'accident survenu le 14/10/2009; - rejeté toutes les demandes faites contre Mme [Y] et la MAF; - condamné solidairement la MAAF et la sté STBB à payer à M [S] la somme totale de 288.862,50 € outre intérêts; - condamné solidairement la MAAF et la sté STBB à payer à la CPAM 63 les sommes de 2.047,20€ et 28.031,76€ outre intérêts; - réservé le surplus des demandes de la CPAM; - jugé que M [S] a subi une perte de revenus imputable à l'accident de 60% du 01/06/2011 au 28/12/2016 et du 27/02/2018 jusqu'à son départ en retraite et de 100% du 29/12/2016 au 26/02/2018; - ordonné une expertise comptable confiée à [T]; - sursis à statuer sur les demande de M [S] au titre de sa perte de revenus pour la période du 01/06/2011 jusqu'à son départ en retraite; - condamné la MAAF et la sté STBB aux entiers dépens; - condamné solidairement la MAAF et la sté STBB à payer les sommes de 8.000 € à M [S] et 6.000€ à Mme [Y] et la MAF au titre des frais irrépétibles; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) ont demandé de :
au visa des articles 1382 et suivants du Code civil [ancien] ;
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Monsieur [N] [S] et la société MAAF ASSURANCES contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 19 juillet 2022 et y faire droit ; »;
en conséquence, réformant la décision dont il s'agit ;
condamner in solidum Mme [V] [Y] et son assureur, [d'une part] la société MAF ainsi que la société STBB et la société MAAF ASSURANCES, d'autre part, à indemniser les conséquences dommageables, pour M. [N] [S], de l'accident survenu le 14 octobre 2009 ;
dire que, dans les rapports entre eux, les co-responsables supporteront chacun 50 % des sommes allouées à la victime en réparation des conséquences de cet accident ;
rejeter comme non fondée, les réclamations émises par M. [S] au titre des frais de sous-traitance, des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle en l'absence de contre-indication médicale à la reprise de son activité professionnelle ;
allouer à M. [S] les sommes suivantes au titre des postes indemnisables :
perte de gains professionnels sur la période du 14 octobre 2009 au 31 mai 2011, soit : 67.611,00 € ;
déficit fonctionnel temporaire, soit : 5.163.10 € ;
souffrances endurées, soit : 10.000,00 € ;
déficit fonctionnel permanent, soit : 14.920,00 € ;
préjudice d'agrément, soit : 4.000,00 € ;
préjudice esthétique, soit : 500,00 € ;
dire que la somme de 81.900,00 € d'ores et déjà avancée par l'assureur de la société STBB viendra en déduction des sommes allouées par la décision à intervenir ;
réduire dans de fortes proportions l'indemnité allouée à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [Y] et son assureur de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
statuer ce que de droit quant aux dépens pour lesquels Me Nadine Masson Pomogier sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, M. [N] [S] a demandé de :
au visa de l'article 1240 du Code civil ;
statuer ce que de droit quant à un éventuel partage de responsabilité entre la société STBB et Mme [Y] et chacun de leurs assureurs ;
juger irrecevable et mal fondé l'appel de la société STBB et de la société MAAF ;
juger irrecevable et mal fondé l'appel incident de Mme [Y] et de la société MAF en ses dispositions subsidiaires ;
en conséquence ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mission confiée à expert-comptable M. [J] ;
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a de façon contradictoire et surabondante confié à ce dernier la mission de « (') réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de gains professionnels subie par monsieur [S] exclusivement du fait de son incapacité temporaire partielle à mener son activité professionnelle sur la période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011. », le calcul concernant cette période ayant déjà été confié à l'expert M. [K] et la perte de gains professionnels ayant été tranchée en première instance ;
condamner les sociétés STBB et MAAF, éventuellement Mme [Y] et la société MAF, à payer à M. [S] une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertises avec possibilité pour la SELARL Kaeppelin Mabrut de récupérer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, Mme [V] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
au visa des dispositions des articles 1192, 1202, 1310 nouveau, 1382 et suivants, et 1240 nouveau du Code civil ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances ;
confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
en cas de réforme du jugement rendu ;
à titre principal ;
dire et juger que Mme [Y] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;
débouter les sociétés STBB et MAAF de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [Y] et de la société MAF ;
débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] et de la société MAF ;
à titre subsidiaire ;
infirmer la somme allouée en première instance au titre de la perte de gains professionnels de M. [S] ;
limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels de M. [S], pour la période du 14.10.2009 au 30.05.2011, à la somme de 65.107,00 € au maximum ;
infirmer la somme allouée à M. [S] en première instance au titre de l'incidence professionnelle ;
infirmer la somme allouée à M. [S] en première instance au titre des souffrances endurées ;
limiter l'indemnisation des souffrances endurées de M. [S] à la somme de 8.000,00 € au maximum ;
infirmer la somme allouée à M. [N] [S] en première instance au titre du déficit fonctionnel permanent ;
infirmer la somme allouée à M. [N] [S] en première instance au titre du préjudice d'agrément permanent.
infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à une expertise comptable pour évaluer les pertes de gains professionnels de M. [N] [S] sur les périodes des 1er juin 2011 au 28 décembre 2016, 29 décembre 2016 au 26 février 2018 et 27 février 2018 jusqu'au départ à la retraite. » ;
déduire de l'éventuelle indemnisation de M. [S] les sommes provisionnelles déjà versées ;
débouter les sociétés STBB et MAAF de leur demande de condamnation in solidum ;
juger que le partage de responsabilité s'établira comme suit :
architecte : 10 %, tout au plus ;
société STBB : 90 % ;
condamner les sociétés STBB et MAAF à garantir Mme [Y] et la société MAF de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge ;
en tout état de cause ;
condamner les sociétés STBB et MAAF :
à payer à Mme [Y] et à la MAF une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l'instance.
' Suivant une ordonnance rendue le 11 mai 2023, le Conseiller de la mise en état a prononcé l'impossibilité pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME de déposer des conclusions d'intimé.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 23 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'appel principal contre l'architecte et son assureur
Les chefs de décision de première instance figurant dans la déclaration d'appel qui ne font pas l'objet de demandes quelconques d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions des appelants seront purement et simplement confirmés.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, suivant lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », la société STBB et son assureur la société MAAF, qui confirment en cause d'appel qu'elles ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société STBB quant à la survenance de cet accident ainsi que celui de de la responsabilité de cette dernière sous la garantie solidaire de son assureur la société MAAF quant à l'ensemble de ses conséquences dommageables, font valoir que Mme [Y] a concouru en tant que maître d''uvre à la survenance de cet accident et réclament en conséquence la condamnation solidaire de cette dernière et de son assureur à en assurer avec eux l'ensemble des conséquences dommageables, in solidum et à concurrence de 50 % dans leurs rapports définitifs.
En l'occurrence, il ressort effectivement que cet accident de chantier est survenu alors que M. [S] avait utilisé l'escalier litigieux dont les étais ont été ensuite démontés par un employé de la société STBB sans savoir que cet artisan se trouvait alors à l'étage et alors que l'architecte était présent sur le chantier. D'une manière générale, il n'est pas non plus contestable qu'il incombait à l'architecte de donner l'ensemble des instructions utiles de manière à ce que le démontage de cet escalier, qui était effectivement compris dans ce programme de restructuration immobilière, soit réalisé dans le respect de la sécurité de l'ensemble des intervenants de travaux sur le chantier. De plus, même si la mission contractuellement donnée à l'architecte n'incluait pas la coordination, la sécurité et la protection de la santé et ne concernait de manière générale que la direction et la réception des travaux, il n'en demeure pas moins que l'architecte n'était pas pour autant affranchi de son obligation générale de donner ses instructions de maîtrise d''uvre, incluant la déconstruction de cet escalier, dans de constantes conditions de calendrier d'intervention et de modes opératoires qui ne portent pas atteinte à la sécurité et à la santé de l'ensemble des intervenants de chantier et qui relevaient en conséquence d'une forme de mission de oordination d'office.
Pour autant l'absence de mission dûment contractualisée avec les maîtres d'ouvrage en ce qui concerne précisément et spécifiquement la coordination, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs ainsi que l'absence de risques pouvant être identifiés comme particuliers ou exceptionnel sur ce type de chantier n'imposaient pas particulièrement à Mme [Y] d'élaborer un document écrit spécifique en matière de plan général de coordination, de sécurité et de protection de la santé des intervenants de chantier. De plus, le fait que l'architecte ait été présent sur le chantier au moment de la survenance de l'accident à l'occasion d'une réunion de chantier ne peut être considéré que comme fortuit et sans incidence de responsabilité dans la mesure où il n'était nullement contractuellement tenu à une obligation de présence et de surveillance permanentes sur le chantier et où il n'avait pas à autoriser ou à empêcher par des consignes particulières le démarrage des travaux portant spécifiquement sur la démolition de cet escalier dès lors que ce poste de travaux s'insérait de toute évidence à ce moment-là dans le déroulement normal du calendrier général du chantier. Il ne pouvait donc aucunement vérifier par lui-même le fait qu'un ouvrier de la société STBB avait malencontreusement retiré les étais de l'escalier et fragilisé en conséquence cet accès en cours de déconstruction après que M. [S] se soit rendu à l'étage en empruntant celui-ci pour y effectuer une prestation de menuiserie. C'est en conséquence uniquement à ce préposé de la société STBB qu'incombait l'élémentaire prudence de vérifier préalablement que plus personne ne se trouvait alors à l'étage.
Dans ces conditions, aucune faute n'apparaissant en définitive objectivable à l'encontre de l'architecte chargé d'une partie de la maîtrise d''uvre, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Y] et la société MAF après avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de cette architecte et de cet assureur. Les sociétés MAAF et STBB seront dès lors déboutées de l'ensemble de leurs demandes principales formé à l'encontre de Mme [Y] et de la société MAF aux fins de condamnation in solidum avec elles à supporter l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident et de coresponsabilité à hauteur de 50 % concernant respectivement l'architecte et cet intervenant de travaux.
2/ Sur l'appel principal contre un certain nombre d'arbitrages pécuniaires
Dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant, les sociétés MAAF et STBB forment également un appel principal, non pas sur le principe mais sur le montant d'un certain nombre d'arbitrages pécuniaires dont dont a bénéficié M. [S] en première instance en réparation de ses préjudices. Ce poste d'appel est donc interjeté à de simples fins de contre-propositions indemnitaires.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels sur la période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011, le jugement de première instance a alloué à M. [S] la somme totale de 191.775,00 € alors que les sociétés MAAF et STBB contre-proposent celle de 67.611,00 € au titre de la période du 14 octobre 2009 au 31 mai 2011. Il convient ici de préciser que le jugement de première instance procède manifestement d'une erreur matérielle dans son dispositif en précisant que cette période s'achève au 31 octobre 2011 alors que celle-ci est dûment renseignée dans ses motifs comme s'achevant au 30 mai 2011.
De son côté, M. [S] formule dans le corps de ses conclusions un certain nombre de critiques sur le travail de l'expert-comptable en ce qui concerne le chiffrage de ce poste de préjudice tout en demandant la confirmation de ce montant. Il demande en tout cas dans le dispositif de ses conclusions de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne un chef de mission de la seconde expertise comptable qui sera ci-après discutée. Force donc est de constater que M. [S] demande la ratification de cet arbitrage pécuniaire à hauteur de la somme totale de 191.775,00 € concernant l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels sur la période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011.
En l'espèce, il n'est d'abord médicalement pas contestable que M. [S] s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle en raison de manifestations douloureuses, invalidantes et longues entre la date du 14 octobre 2009 de survenance de l'accident et celle du 30 mai 2011 de consolidation initiale de ses blessures. Le rapport d'expertise judiciaire comptable du 28 février 2019 de M. [R] [K] calcule ce chef de préjudice à la somme totale nette de 191.775,00 € dans les conditions suivantes :
- en considération du chiffre d'affaires des années 2006 à 2008 (antérieurement à l'année 2009 de survenance de l'accident), reconstitution pour les années 2010 et 2011 d'un chiffre d'affaires retraité à : 146.072,00 € ;
- chiffrage du recours à la sous-traitance du fait de l'incapacité temporaire de l'artisan au cours des années 2009 à 2011, soit : 150.104,00 € ;
- sous-sotal, soit : 296.176,00 €, dont à déduire l'ensemble des prestations des organismes sociaux et d'assurances du fait de l'accident à hauteur de la somme totale de 72.825,00 €, soit : 223.351,00 € ;
- « La marge induite par la perte de chiffre d'affaires concerne les années 2010 et 2011. Si nous considérons qu'il y [aura] reprise d'activité dès le 1er juin 2011, la marge induite doit être réduite de 7/12 soit 31 576.43 € (54 131.02 *7/12) ce qui porte l'indemnisation à 191'775 €. ».
En l'occurrence, les sociétés MAAF et STBB ne peuvent affirmer que l'expert judiciaire a intégré à tort le coût de la sous-traitance alors qu'il n'est pas contestable que M. [S] a été durant toute cette période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011 dans la nécessité absolue de recourir à la sous-traitance pour maintenir son entreprise individuelle de charpentier- menuisier compte tenu de son incapacité invalidante à toute reprise de travail. De plus, les appelants ne formulent aucune critique particulière, même à titre subsidiaire, sur le chiffrage qu'en fait l'expert à hauteur de la somme totale précitée de 146.072,00 €. Ce poste de dépense ne peut dès lors être éludé du préjudice de perte de gains professionnels au cours de la période susmentionnée. Les sociétés MAAF et STBB contreproposent par ailleurs d'indemniser ce manque à gagner à la somme maximale de 67.611,00 €, ce qui aboutirait un montant total de 213.683,00 € avec les frais de sous-traitance. Dans ces conditions, l'arbitrage de montant inférieur de ce poste de préjudice en première instance à la somme totale nette de 191.775,00 € sera confirmée.
La discussion poursuivie par les sociétés MAAF et STBB sur l'indemnisation du préjudice de gains professionnels sur la période du 1er juin 2011 au 26 février 2018 (date de consolidation après aggravation) est sans objet dans la mesure où le jugement de première instance a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du second rapport d'expertise judiciaire comptable sur l'ensemble de la période postérieure à cette phase indemnisée. Le reste de la période d'indemnisation est ainsi séquencé du 1er juin 2011 au 28 décembre 2016, du 29 décembre 2016 au 26 février 2018 et du 27 février 2018 jusqu'au départ en retraite de l'intéressé. Or, les sociétés MAAF et STBB ne demandent pas l'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant de cette décision de sursis à statuer ainsi que des décisions de fixation des pourcentages de perte de revenus imputables à l'accident respectivement chiffrés à 60 %, à 100 % et à 60 % par ce même jugement pour chacune de ces périodes.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le jugement de première instance a alloué à M. [S] la somme de 5.667,50 € alors que les sociétés MAAF et STBB contre-proposent celle de 5.163,10 €. En l'occurrence, la critique de ce chiffrage effectuée par les sociétés MAAF et STBB apparaît effectivement pertinente, celui-ci devant dès lors être déterminée à hauteur de 74 jours à 23,00 € équivalant à 1.702,00 €, de 102 jours à 11,50 € équivalant à 1.122,00 €, de 116 jours à 5,75 € équivalant à 667,00 € et de 727 jours à 2,30 € équivalant à 1.672,10 €. Le jugement de première instance sera en conséquence réformé sur ce chef de décision, conformément à cette contre-proposition.
En ce qui concerne les souffrances endurées, le jugement de première instance a alloué à M. [S] la somme de 12.000,00 € alors que les sociétés MAAF et STBB contre-proposent celle de 10.000,00 €. En l'occurrence, cette contre-proposition apparaît effectivement satisfactoire au regard de la jurisprudence applicable en la matière pour un préjudice ayant été évalué à 3/7 par le médecin expert judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence réformé sur ce chef de décision, conformément à cette contre-proposition.
Il convient de constater que les contre-propositions formées par les sociétés MAAF et STBB à hauteur de 14.920,00 € concernant le déficit fonctionnel permanent, de 4.000,00 € concernant le préjudice d'agrément et de 500,00 € concernant le préjudice esthétique correspondent en la matière aux montants des arbitrages judiciaires effectués en première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur chacun de ces trois chefs de décision.
3/ Sur les autres demandes
En conséquence du rejet de l'appel principal formé par les sociétés MAAF et STBB à l'encontre de Mme [Y] et de la société MAF, l'ensemble des demandes formé à titre subsidiaire par ces deux dernières dans le cadre de leur défense à cet appel principal devient sans objet.
L'appel incident formé par M. [S] sur l'inutilité de la partie de la mission d'expertise judiciaire tendant à évaluer les pertes de gains professionnels pour la période d'activité professionnelle du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011 est effectivement fondé, cette demande particulière d'investigations comptables concernant une période ayant été déjà tranchée par le jugement de première instance et étant confirmée dans son principe comme dans son montant dans le cadre de la présente instance d'appel.
La demande des sociétés MAAF et STBB tendant à dire que les provisions qu'elle a déjà allouées et avancées à hauteur de 81.900,00 €viendront en déduction des sommes restant à allouer dans le cadre de la décision à intervenir est sans objet, l'imputation des indemnités provisionnelles sur la liquidation des créances étant de droit.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge des sociétés MAAF et STBB.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [Y] et de la société MAF les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge des sociétés MAAF et STBB.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés MAAF et STBB en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
INFIRME le jugement n° RG-13/00338 rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ solidairement la SA MAAF ASSURANCES et la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) à payer au profit de M. [N] [S] :
* la somme de 5.667,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 12.000,00 € au titre des souffrances endurées.
Statuant à nouveau sur ce qui précède.
CONDAMNE solidairement la SA MAAF ASSURANCES et la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) à payer au profit de M. [N] [S] :
* la somme de 5.163,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 10.000,00 € au titre des souffrances endurées.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a inséré dans la mission de seconde mission d'expertise judiciaire comptable confiée à M. [I] [J] le poste de mission visant à « Réunir nous éléments permettant d'évaluer la perte de gains professionnels subie par Monsieur [S] exclusivement du fait de son incapacité temporaire partielle à mener son activité professionnelle sur la période du 14 octobre 2009 au 30 mai 2011, ».
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement la SA MAAF ASSURANCES et la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité de 3.000,00 € au profit de M. [N] [S] ;
- une indemnité de 3.000,00 € au profit de Mme [V] [Y] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement la SA MAAF ASSURANCES et la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE (STBB) aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocats associés au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président