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Cour d'appel, 21 octobre 2002. 2001/01095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01095

Date de décision :

21 octobre 2002

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Texte intégral

DU 21 Octobre 2002 ------------------------- C.C/M.F.B RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS D'AUCH C/ Me Marc LERAY S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE RG N : 01/01095 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Octobre deux mille deux, par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS D'AUCH prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 14 rue Leconte de Lisle 32010 AUCH CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL, avocats APPELANTE d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 20 Juillet 2001 D'une part, ET : Maître Marc LERAY pris en qualité de représentant des créanciers de la SA MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE Demeurant 20 Place Jean-Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Solange TESTON, avoué S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Repassac 32700 LECTOURE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP FIDAL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Septembre 2002, devant Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, Messieurs X... et COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 17 mars 2000, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE à la suite duquel le Receveur Divisionnaire des Impôts d'Auch a déclaré le 8 juin 2000 ses créances dont l'une, privilégiée et provisionnelle d'un montant de 9 013.55 ä a fait l'objet d'une contestation par le débiteur avant d'être rejetée par le Juge-commissaire selon ordonnance rendue le 20 juillet 2001. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Receveur Divisionnaire des Impôts d'Auch a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il indique que la créance litigieuse correspond à la notification d'un redressement faite le 11 avril 2000, non régulièrement contesté dans les formes prévues par les articles L 190 et suivants du Livre des Procédures Fiscales en sorte que le Juge-commissaire ne pouvait rejeter une créance de nature fiscale, cette compétence relevant exclusivement de l'administration fiscale et le cas échéant de la juridiction administrative. Il invoque subsidiairement le dernier alinéa de l'article L 247 du LPF. La créance a ensuite été convertie en créance définitive après l'émission d'un titre conformément aux dispositions de l'article L 621-103 du Code de commerce ce qui devait conduire le premier juge à en décider l'admission définitive, ce qu'il sollicite en conséquence de la Cour y ajoutant la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 219.59 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE réplique que la réclamation de l'administration fiscale résulte d'une erreur grossière alors que la somme réclamée a déjà fait l'objet d'un paiement au mois d'octobre 1999, estime que sa réponse faite le 4 mai 2000 vaut réclamation contentieuse, peu important que la lettre n'ait pas été signée s'agissant par ailleurs d'une formalité régularisable. A défaut pour l'administration fiscale d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L 57 du LPF, l'avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2001 est irrégulier et ne permet pas d'établir la prétendue dette fiscale. Le juge-commissaire a rejeté à bon droit cette créance tant en raison de cette erreur que du caractère irrégulier de l'avis de mise en recouvrement, tirant ce pouvoir de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 (désormais L 621.104 du Code de commerce) qui lui donne une compétence générale, y compris en matière fiscale, laquelle s'est trouvée encore accrue par l'abrogation de l'article 106 de la même loi. Elle ajoute que le titre invoqué n'est pas définitif dés lors qu'elle dispose d'un délai expirant le 31 décembre 2002 pour engager une procédure contentieuse. Elle conclut à la confirmation de la décision dont appel et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. [* *] [* Maître LERAY es qualité de liquidateur présente des arguments similaires pour conclure aux mêmes fins ajoutant que dans le cas d'une réformation au motif que le premier juge n'était pas compétent pour rejeter la créance, la Cour devrait de même se déclarer incompétente laissant ainsi le loisir au débiteur de saisir la juridiction administrative. *] [* *] Monsieur le Procureur Général s'en rapporte. MOTIFS Attendu en premier lieu que la créance litigieuse est relative à un montant de TVA réclamé à la S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE portant sur la période comprise entre les mois d'avril et de septembre 1999 ; Que s'agissant d'une créance fiscale dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture mais n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, nul ne conteste qu'elle devait être admise à titre provisionnel pour le montant déclaré à l'état du passif ; Et qu'en pareil cas l'établissement définitif de cette créance doit être effectué, à peine de forclusion, dans le délai de vérification des créances et sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours ; Attendu en second lieu que le juge-commissaire saisi de la contestation élevée par l'administration après que le liquidateur ait signifié à celle-ci son intention de proposer le rejet de la créance litigieuse a compétence pour décider de l'admission ou du rejet des créances, sauf à constater soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; Que n'étant toutefois pas compétent pour statuer sur les contestations des créances fiscales, lesquelles relèvent exclusivement de la juridiction administrative dans les conditions prévues par le Code général des impôts et le Livre des Procédures Fiscales, il ne pouvait rejeter celle en cause y compris au motif, au demeurant dubitatif, de l'erreur grossière qu'aurait commise l'administration en réclamant une seconde fois et à tort l'imposition litigieuse ; Et qu'il ne pouvait davantage constater l'existence d'une instance en cours dés lors que les parties reconnaissent ensemble qu'aucune instance n'a suivi la notification du redressement effectuée le 11 avril 2000, ni apprécier pour les raisons déjà exposées la recevabilité au regard des formes prévues par les articles L 190 et suivants et R 190-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales de la contestation émise par la S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE et les conséquences qui s'y attachent ; Attendu qu'il découle en revanche de la combinaison des articles L 621-43 du Code de commerce et de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 que les créances du Trésor ayant fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L 621-103 du même code sont admises définitivement par le juge-commissaire sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse ; Qu'en présence d'un titre exécutoire né de la mise en recouvrement de la créance admise à titre provisionnel dans le délai prescrit communiqué au liquidateur le 13 septembre 2000, et de l'information apportée ensemble par les parties selon laquelle ce titre n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant le juge de l'impôt, le premier juge ne pouvait que constater l'établissement définitif de la créance et en ordonner l'admission ; Attendu, la situation soumise à la Cour se présentant toujours actuellement d'une manière identique, qu'il convient d'ordonner que la créance du Receveur Divisionnaire des Impôts d'Auch sera admise à titre privilégié et définitif pour un montant de 9 013.55 ä ; Qu'en raison de la liquidation judiciaire survenue les dépens seront mis à la charge de Maître LERAY es qualité de liquidateur mais qu'il convient en équité d'écarter la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Ordonne l'admission de la créance du Receveur Divisionnaire des Impôts d'Auch à titre privilégié et définitif pour un montant de 9 013.55 ä (neuf mille treize Euros cinquante cinq Cents), Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Maître LERAY es qualité de liquidateur de la S.A. MEUBLES SANITAIRES DE FRANCE aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL

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