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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.767

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° E 18-25.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 1°/ la société Next, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... X..., 3°/ Mme M... X..., agissant en sa qualité de curatrice de M. U... X..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° E 18-25.767 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Ambiance Villeurbanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Next, de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambiance Villeurbanne, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2018), que, le 18 août 2014, la société Ambiance Villeurbanne a conclu avec la société Next, représentée par son gérant, M. U... X..., un accord amiable de résiliation d'un bail commercial qui lui avait été consenti le 10 décembre 2009 et d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé au premier étage, consenti à M. U... X..., et a conclu avec cette société un nouveau bail commercial portant sur le local commercial, l'appartement du premier étage et un second appartement ; que la société Next et M. U... X..., assistée de sa curatrice, ont assigné la société Ambiance Villeurbanne en nullité du bail et des actes de résiliation du 18 août 2014, en détermination de l'assiette du bail du 10 décembre 2009 et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Ambiance Villeurbanne a formé un appel du jugement dirigé uniquement contre la société Next ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 549 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer M. U... X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas visé par l'acte d'appel, que la SCP G..., J... et M. T... ne se sont pas constitués pour lui et qu'il ne peut être considéré comme intervenant volontaire à la procédure, étant partie en première instance et n'étant donc pas un tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie en première instance, non intimée, peut former, par voie de conclusions contenant constitution d'avocat, un appel incident provoqué par un appel principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. U... X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Ambiance Villeurbanne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambiance Villeurbanne ; la condamne à payer à M. U... X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Next et M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. U... X... irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la Scp G..., J... et Me T... ne se sont pas constitués pour M. U... X... assisté de sa curatrice, qui n'est pas visé par l'acte d'appel ; qu'il ne peut être considéré comme intervenant volontaire à la procédure, étant partie en première instance et n'étant donc pas un tiers ; qu'il y a dès lors lieu de déclarer M. U... X... irrecevable en ses demandes » ; ALORS QUE l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, et peut être formé en tout état de cause, par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, la société Ambiance Villeurbanne, par acte du 10 mai 2016, a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 avril 2016, à l'encontre de la seule société Next ; que M. U... X..., qui était partie en première instance, a alors formé un appel provoqué par voie de conclusions en date du 28 septembre 2016, sollicitant de voir engagée la responsabilité de la société Ambiance Villeurbanne à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 549 et suivants du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la terrasse et le local de rangement ne faisaient pas partie des locaux loués à Next par la Sci Amsa en vertu du bail du 10 décembre 2009 et, en conséquence, fait interdiction à la société Next d'utiliser et d'exploiter la toiture terrasse, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE « sur la consistance de la chose louée en vertu du bail du 10 décembre 2009 et les demandes annexes, le bail commercial du 10 décembre 2009 désigne les lieux loués de la façon suivante : « un local commercial au rez-de-chaussée, d'une superficie de 55 m² environ, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent sans exception ni réserves et sans qu'il y ait besoin de les désigner plus clairement, le preneur déclarant parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités » ; que l'accès à la terrasse se fait par un escalier qui part du rez-de-chaussée, ces travaux ayant été effectués courant 2009 par la société Tip Top dont M. X... était le représentant légal, sans déclaration préalable à l'autorité compétente, ce qui a donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel, puis à un jugement en date du 22 mars 2013 de condamnation à une amende ainsi qu'à démolir l'abri en bois réalisé sur le toitterrasse ; que l'échange de Sms avec le précédent bailleur, la Sci Amsa, s'étant conclu par l'absence d'envoi de l'attestation demandée n'est pas constitutif d'une preuve que la terrasse et le local de rangement faisaient partie du bail, de même que l'offre de vente du local et de la terrasse (en date du 16 décembre 2011) qui pouvait être différente du bail ; qu'aucune preuve ne résulte du bail commercial annulé conclu postérieurement en 2014 pour un loyer supérieur ; que le bail de 2009 définit clairement les locaux comme un local en rez-de-chaussée alors que la terrasse est en étage ; que l'attestation de Mme O..., ancienne voisine de Next, est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve que la terrasse et le local de rangement faisaient partie du bail commercial de 2009 ; que dès lors, la terrasse et le local de rangement ne font pas partie des locaux loués à Next par la Sci Amsa en vertu du bail du 10 décembre 2009, et la décision déférée est infirmée de ce chef ; qu'il est fait interdiction à la société Next d'utiliser et d'exploiter la toiture terrasse, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée » ; ALORS QUE la clause de désignation des locaux stipulée dans le bail du 10 décembre 2009 indiquait que la location portait sur « un local commercial au rez-de-chaussée, d'une superficie de 55 m² environ, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent sans exception ni réserves et sans qu'il y ait besoin de les désigner plus clairement, le preneur déclarant parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités » ; que la Cour d'appel a expressément relevé que « l'accès à la terrasse se fai(sait) par un escalier qui part(ait) du rez-de-chaussée, ces travaux ayant été effectués courant 2009 par la société Tip Top dont M. X... était le représentant légal, sans déclaration préalable à l'autorité compétente, ce qui a(vait) donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel, puis à un jugement en date du 22 mars 2013 de condamnation à une amende ainsi qu'à démolir l'abri en bois réalisé sur le toit terrasse » (cf. arrêt, p. 12) ; qu'il résultait de ces constatations que l'accès au toit-terrasse ne pouvait se faire que par l'escalier privatif situé dans le restaurant du rez-de-chaussée, dont la démolition n'avait nullement été ordonnée par le tribunal correctionnel et qui était donc présent lors de l'entrée dans les lieux de la société Next le 1er janvier 2010, de sorte que le local commercial du rez-de-chaussée se poursuivait nécessairement par le toit-terrasse qui faisait dès lors partie des lieux loués ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2020-01-23 | Jurisprudence Berlioz