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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-21.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.137

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 juillet 2000), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des textes susvisés et de l'article 84 du décret du 7 avril 1928, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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