Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.224
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc Y...,
2°/ Mme Josiane Y..., née X..., demeurant ensemble ... aux Chartrains, Pont-l'Evêque,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Sogebail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sogebail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 1994), que M. et Mme Y... ont accepté d'être cautions pour une somme de quatre millions cinq cent mille francs par acte des 19 et 20 juillet 1990, des engagements de la SCI La Cour du Mesnil (la SCI) envers la société Sogebail pour le financement d'un immeuble de résidence pour personnes âgées; que la société Sogebail, après cessation des paiements de la SCI, a assigné les époux Y... en paiement d'une somme d'un peu plus de trois millions et demi de francs;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir l'exception d'inexécution, tirée de l'inexécution de ses obligations par la société Sogebail alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception est la condition essentielle de la délivrance d'un immeuble; que la cour d'appel n'a pas vérifié si le créancier avait ou non accompli l'obligation pesant sur lui à cet égard et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt s'est borné à énoncer par voie d'affirmation pure et simple qu'il n'était pas établi que la société Sogebail aurait manqué à ses obligations sans définir lesdites obligations et la manière dont elles avaient été exécutées ;
qu'en procédant par une simple affirmation l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en constatant que la créance de la société Sogebail avait été admise dans son intégralité par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI, ce dont il résultait que cette décision était opposable aux cautions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a suffisamment motivé sa décision de rejet de ladite exception; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Sogebail la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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