Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/12483 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQSA
Minute : 24/02429
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E], [V], [N] [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (DAHOMEY)
[Adresse 2]
[Localité 7]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Monsieur [P] [I] [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Samuel KOUASSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 65
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [O] et Monsieur [P] [W] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, devenus majeurs et autonomes.
Par acte signifié le 13 décembre 2022, remis à personne, Madame [E] [O] a fait assigner Monsieur [P] [W] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a :
- Attribué à Madame [E] [O] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- Dit que Monsieur [P] [W] [H] devra quitter les lieux dans les quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Madame [E] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- dire que l'épouse conservera l'usage du nom marital,
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 avril 2023,
- attribuer le droit au bail à l'épouse.
Bien qu'ayant constitué avocat et malgré trois renvois ordonnés à cette fin, Monsieur [P] [W] [H] n'a pas conclu.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E], [V], [N] [O], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (Dahomey)
et de
Monsieur [P], [I] [W] [H], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital ;
DIT que chacune des parties reprend l'usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 13 décembre 2022, date de l'assignation, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [E] [O] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à 50% des dépens et Monsieur [P] [W] [H] à 50% de ceux-ci ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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