Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.593
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° K 15-13.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [B], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 313-10, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B], de nationalité canadienne, est entrée en France, le 27 juin 2010, avec ses deux enfants, [E] et [F], nés en 1999 et 2007, sous couvert d'un visa long séjour "famille accompagnante consulaire" ; que la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme [B] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt constate que la situation des enfants [B] n'est envisagée par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il retient qu'en tant qu'enfants entrés régulièrement sur le territoire national avec leur mère et alors que leurs deux parents sont titulaires de la « carte bleue européenne », ils n'ont pas fait, et ne pouvaient pas faire l'objet du certificat médical, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'il considère qu'il ne fait aucun sens, en refusant d'accorder le versement de prestations familiales, de traiter ainsi plus sévèrement des enfants au seul motif que leurs parents sont, précisément, titulaires d'un titre de séjour octroyant, en principe, plus de droits qu'un titre de séjour ordinaire ;
Qu'en se fondant ainsi sur les dispositions du second texte susvisé qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la demande des prestations litigieuses, alors qu'elle constatait que Mme [B] ne justifiait pas, à cette même date, de l'une des situations mentionnées par le premier texte susvisé, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a enjoint la caisse d'allocations familiales d'obtenir ou de faire obtenir par Mme [S] [B] une attestation préfectorale conforme, d'AVOIR dit que les sommes dues par la caisse d'allocation familiales à Mme [S] [B] pour les deux enfants [E] et [F], depuis le 27 juin 2010 porteront intérêt.au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées, d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales à payer à Mme [B] une indemnité d'un montant de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la caisse d'allocations familiales des Yvelines de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale :
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident;
2° Carte de séjour temporaire;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié";
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile";
7° Autorisation: provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 1] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection ;
que l'article D.512-2 du même code dispose quant à lui :
La régularité de, l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants:
1° Extrait d'acte de naissance en France;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides: ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui' demande à bénéficier des prestations familiales;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour dés étrangers et du droit d'asile ;
5°Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée .et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D.512-1 ;
que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) se lit :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte.de séjour temporaire, portant la mention" vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
1°·A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des, parents au 'moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à -l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge dé treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée;
2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention "carte bleue européenne ", "compétences et talents" ou "salarié en mission ". La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code ;
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sut les registres de l'état civil français;
5° (alinéa abrogé)
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République;
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit arts de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée;
9°A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
10° A l'étranger qui obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général de l'agence, ou, à [Localité 2], du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à [Localité 2], le chef au service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
qu'il résulte de la lecture des dispositions qui précèdent que, de fait, la situation des enfants [B] n'est envisagée par aucune disposition législative ou réglementaire : en tant qu'enfants entrés régulièrement sur le territoire national avec leur mère et alors que leurs deux patents sont titulaires de la « carte bleue européenne », ils n'ont pas fait, et ne pouvaient pas faire l'objet du certificat médical, délivré par l'OFII, prévu à l'article D. 512-22° du code de la sécurité sociale ; que la CAF n'est donc pas fondée à opposer un refus de verser des prestations familiales à Mme [B] au motif que ses enfants ne-disposent pas de ce certificat ; que dans le cas d'espèce, il est par ailleurs constant que les parents [B] se trouvent en situation non seulement régulière sur le territoire national mais que M. [B] bénéficie d'une carte bleue européenne et que Mme [B] en bénéficie également; avec la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'est pas contesté que les enfants [E] et [F] sont entrés et séjournent en toute régularité sur le territoire national, qu'ils sont scolarisés ; que les membres de la famille d'une personne titulaire de la carte bleue européenne sont dispensés de la procédure de regroupement familial ; qu'en tant qu'enfants d'une personne titulaire d'une catie bleue européenne, [E] et [F] [B] sont dispensés de passer une visite médicale ; qu'en d'autres termes, s'il est constant que ces enfants sont entrés sur le territoire national, avec leur mère, en toute régularité, ils n'ont pour autant pas suivi la procédure de regroupement familial mais devraient être dispensés de cette procédure puisque leurs deux parents sont titulaires d'une carte bleue européenne, portant la mention « vie privée et familiale » et n'ont au demeurant pas fait l'objet d'un certificat médical délivré par l'OFII puisqu'ils ne relevaient pas des dispositions .pertinentes ; que la cour considère qu'il ne fait aucun sens, en refusant d'accorder le versement de prestations familiales, de traiter ainsi plus sévèrement des enfants au seul motif que leurs parents sont, précisément, titulaires d'un titre de séjour octroyant, en principe, pins de droits qu'un titre de séjour ordinaire ; qu'il est constant que les prestations familiales sont délivrées non pas dans l'intérêt des parents mais dans celui des enfants ; que toute discrimination à cet égard qui ne serait pas rendue strictement nécessaire par le droit de l'Etat de contrôler les conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des enfants sur le territoire national constitue une violation des dispositions pertinentes des engagements internationaux de la France et, en particulier, la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que compte tenu de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise, sauf à préciser que le versement des prestations ne saurait être subordonné à la production d'une quelconque attestation préfectorale et que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées ;
ALORS QUE les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 5006-234 du 27 février 2009, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France qui doit être justifiée, notamment, par la production d'un certificat de contrôle médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que les étrangers peuvent toutefois être dispensés de la procédure de regroupement familial, et donc de la justification d'un certificat de contrôle médical, à la condition de détenir une carte bleue européenne lors de l'entrée des enfants sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il est constant que les enfants de Mme [B] sont entrés sur le territoire français le 27 juin 2010, à une date où Mme [B] n'était pas encore détentrice d'une carte bleue européenne, prévue par une loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'il lui appartenait donc de justifier d'un certificat de contrôle médical pour prétendre aux prestations familiales sollicitées le 30 décembre 2010 ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit à la demande en paiement des prestations familiales litigieuses, que la détention par les parents [B] d'une carte bleue européenne, nécessairement émise postérieurement à l'entrée des enfants sur le territoire français, les dispensait de la procédure de regroupement familial, et donc de la production du certificat de contrôle médical, la Cour d'appel a violé les articles L 512-2 et D 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
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