Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00981
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00981
Date de décision :
25 juin 2025
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Min N° 25/00582
N° RG 25/00981 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SS
M. [F] [Z]
C/
Mme [H] [X]
M. [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 7 décembre 2021 avec prise d’effet au 11 décembre 2021, Monsieur [F] [Z] a consenti un bail d'habitation à Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] sur des locaux (un appartement et une cave lot n°2), situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Monsieur [F] [Z] a ensuite fait assigner Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner leur expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.033 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie, actualisant la dette locative à la somme de 4.085,83 euros arrêtée au 1er mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse). Il précise être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G].
Monsieur [W] [G] comparaît en personne et explique que Madame [H] [X] a quitté les lieux depuis janvier 2025, le laissant seul avec un fils âgé de 21 ans à sa charge. Par ailleurs, il indique qu’elle a cessé de payer les loyers mensuels depuis le mois de juin 2024.
Monsieur [W] [G] reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 60 euros en règlement de l'arriéré. De plus, il indique mis en place avec l’accord du bailleur avant l’audience un échéancier de paiement sur 6 mois et avoir déjà réglé la somme de 2.000 euros au mois de mai 2025, démontrant sa volonté d’apurer sa dette locative.
Bien que régulièrement citée à étude, par acte de commissaire de justice Madame [H] [X] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe du tribunal en date du 24 juin 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de Monsieur [F] [Z] a produit le décompte actualisé de la dette locative, d'un montant de 1.738,33 euros, arrêtée au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [F] [Z] produit un décompte démontrant que Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] restent lui devoir, hors frais, la somme de 1.738,33 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] seront condamnés au paiement de cette somme de 1.738,33 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 7 décembre 2021 avec prise d’effet au 11 décembre 2021, contient une clause résolutoire (article n°VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.480,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bailleur est opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
A l'audience, Monsieur [W] [G] demande à ce que lui soit accordé des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que Monsieur [W] [G] dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux, d'autant que ce dernier a effectué récemment un virement important démontrant sa volonté de rembourser son bailleur.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; la locataire n'ayant pas comparu à l'audience ni sollicité de délais de paiement depuis son départ des lieux mais restant soumis au paiement de la dette locative du fait de son absence de délivrance de congé au bailleur.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
➢
la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef ;➢Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] seront redevables du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [F] [Z] a dû accomplir, Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [F] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2021 avec prise d’effet au 11 décembre 2021 entre Monsieur [F] [Z], d'une part, et Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation (un appartement et une cave lot n°2), situés [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.738,33 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [W] [G] à s’acquitter de la dette en 28 mensualités de 60 euros minimum chacune et une 29ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
➢
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 8 décembre 2024 ;
➢
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
➢
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G], ainsi que tous occupants de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
➢
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
➢
Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] seront condamnés à verser à Monsieur [F] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] à verser à Monsieur [F] [Z] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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