Tribunal Administratif de Nantes, 23 février 2024. 2005036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2005036
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 19 juin et 16 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision " 48 " du ministre de l'intérieur du 4 avril 2020, M. B s'est vu notifier un retrait de trois points de son permis de conduire pour avoir commis, le 21 octobre 2019, sur le territoire de la commune du Cheffois (Vendée), une infraction au code de la route. Selon l'avis de contravention, il est reproché à M. B d'avoir conduit un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait. M. B soutient, d'une part, que l'avis de contravention ne précise pas la distance entre les deux véhicules pas plus que leur vitesse respective, d'autre part, que les renseignements contenus dans l'avis de contravention, notamment, le nom de la commune, sont erronés. Il précise que la contestation de l'infraction qu'il a adressée à l'officier du ministère public est restée sans suite et fournit des informations sur son état de santé. Toutefois, il est constant que la réalité de l'infraction a été établie par une décision devenue définitive du 7 février 2020 du tribunal de police de la Roche-sur-Yon.
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
4. Les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la contestation des circonstances de l'infraction par M. B ne peut être soulevée utilement devant le juge administratif. Les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il aurait été victime d'agressions homophobes qui auraient affecté son état de santé sont, de même, sans incidence sur la légalité du retrait de points attaqué. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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