Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 17 septembre 1987, qui, notamment, pour homicide involontaire commis avec cette circonstance que, conduisant un véhicule, l'intéressé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à effectuer un travail d'intérêt général, a annulé son permis de conduire en lui interdisant d'en solliciter un autre avant l'expiration d'un délai de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :
" il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Z... coupable du délit d'homicide involontaire avec circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs que l'état d'ivresse était confirmé par le dosage d'alcoolémie, qui ne peut être utilement contesté ; qu'il ressort des déclarations du gardien de la paix A... qu'il n'a pu requérir lui-même le médecin ni assister au prélèvement sanguin n'étant venu prendre son service qu'à 21 heures pour assurer précisément la relève de ses collègues qui avaient commencé les opérations ; que l'intéressé précise alors avoir reçu d'eux et étiqueté et scellé lui-même les flacons, que ceux-ci, toujours selon ses dires, ont été portés directement par un de ses collègues au laboratoire ; qu'il est donc certain que ce n'est pas l'agent qui a requis le médecin puis assisté au prélèvement qui a étiqueté et scellé les flacons ; qu'en revanche il est certain qu'aucune erreur n'a pu être commise et qu'il a bien été procédé comme le prescrivent les dispositions légales ; que Z... n'invoque d'ailleurs à cet égard aucun grief ; qu'en l'espèce les garanties voulues se sont trouvées réunies ; qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, de tout grief et de toute erreur, il a été suffisamment satisfait aux préoccupations qui se déduisent des textes invoqués ;
" alors, d'une part, que l'inculpé avait allégué le non-respect de la procédure de prélèvement d'échantillons sanguins, pour la seule raison évidente qu'il mettait en cause l'identité entre le sang prélevé sur lui et les échantillons analysés ; qu'il avait en effet énoncé dans ses conclusions que des risques graves de substitution de flacons " résultaient de cette violation des formes " ; que dès lors en énonçant que Z... n'invoquait aucun grief en relation avec cette circonstance, l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 18, R. 20 et R. 21 du Code des débits de boissons que le prélèvement de sang sur l'auteur présumé d'un accident de la circulation doit être effectué en présence de l'officier ou de l'agent de police qui a requis le médecin, et que le sang prélevé doit être réparti en deux flacons scellés et étiquetés par cet officier ou agent de police ; que, dès lors qu'elle relevait que ces formalités n'avaient pas été respectées, la cour d'appel ne pouvait décider sans violer ces textes qu'il a bien été procédé comme le prescrivent les dispositions légales ; " alors enfin qu'en se bornant à affirmer qu'aucune erreur n'a pu être commise dans le prélèvement de sang et l'acheminement des flacons au laboratoire, sans expliquer davantage, en l'absence de tout respect des procédures destinées précisément à éviter de telles erreurs sur quoi reposait cette prétendue certitude, l'arrêt attaqué est entaché d'une motivation insuffisante au regard des articles 319 du Code pénal et L. 1 I et L. 1 III du Code de la route, qu'il a ainsi violés " ; Attendu que pour considérer comme établie l'imprégnation alcoolique de Z... au moment de l'accident dont, reconnu notamment coupable d'homicide involontaire sur la personne de Francine X..., il a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré se réfère tout d'abord aux déclarations d'un témoin attestant cette ébriété ; qu'elle indique aussi que l'auteur des mêmes déclarations " avait alors vu arriver en sens contraire une autre voiture, en feux de croisement, apparemment bien à sa droite, et que, peu avant de parvenir à sa hauteur, la Mercedès, après avoir mordu sur le talus droit, avait été redressée par son conducteur au prix d'un contrebraquage qui lui avait fait franchir l'axe médian au moment précis du croisement " ; Attendu que la même juridiction relève ensuite qu'aux termes d'un rapport de police " l'état alcoolique dans lequel se trouvait Z... était évident " ; qu'elle souligne également que l'examen de comportement a confirmé une allure abattue et choquée, un regard anormal, une haleine imprégnée d'alcool, et a conclu à un état alcoolique important ;
Attendu que, complétant ces constatations, les juges, pour estimer inopérante l'argumentation du prévenu critiquant les conditions dans lesquelles avait été effectuée l'expertise d'alcoolémie, analysent les modalités de celle-ci et concluent que, même si l'agent ayant requis le médecin puis ayant assisté au prélèvement n'a pas étiqueté et scellé personnellement les flacons, cette expertise ne peut être utilement contestée dans ses résultats dès lors qu'aucune erreur n'a été commise et que " les garanties résultant des dispositions légales en la matière ayant été réunies, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment