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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-43.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.082

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Staim Armor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Staim Armor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1994), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 en qualité de dessinatrice par la société Staim Armor, a été licenciée, le 9 décembre 1991, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une situation conflictuelle entre deux salariés qui perturbe le fonctionnement du service constitue un motif réel et sérieux de licenciement et qu'il relève du seul pouvoir du chef d'entreprise de désigner lequel des deux salariés doit être licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant l'existence d'une situation conflictuelle entre Mme X... et son chef d'agence, M. Y..., a déduit le caractère non réel ni sérieux du licenciement de celle-ci à l'absence d'imputabilité à celle-ci de ladite situation, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que Mme X... avait été recrutée exclusivement pour accomplir des travaux de dessins industriels, mécanique de précision, pour en déduire que son refus d'accomplir d'autres tâches était légitime, sans répondre aux conclusions de la société Staim Armor qui soutenait que les travaux de saisie informatique qui lui étaient confiés supposaient une qualification et qu'elle les avait déjà effectués auparavant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, en affirmant que la présence de Mme X... n'était plus utile et que celle-ci aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique sans répondre aux conclusions de la société Staim Armor, qui soutenait qu'elle justifiait par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel, que Mme X... ainsi que ses collègues qui avaient quitté l'entreprise à la même époque avaient été remplacées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Staim Armor à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5215

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