Cour d'appel, 03 juillet 2002. 2002/00931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00931
Date de décision :
3 juillet 2002
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DOSSIER N 02/00931
ARRÊT DU 03 JUILLET 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 03 JUILLET 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, 1ère chambre, du 12 OCTOBRE 2001, (01/102356). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KAYSER X... né le 16 Octobre 1964 à LURE (70) filiation ignorée, de nationalité française, Gérant demeurant
8, rue Monge
75005 PARIS Prévenu, non comparant, libre, appelant Représenté par Maître DE KORODI Fabrice substituant la SCP ST SERNIN-LEHMAN , avocat au barreau de PARIS LA BOULANGERIE KAYSER, dont le siège est 14 rue Monge, 75005 Paris, civilement responsable, non appelante, représentée par Maître DE KORODI Fabrice substituant la SCP ST SERNIN-LEHMAN , avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, BOUDRINGHIN Y... Profession Libérale, demeurant 14, rue Monge - 75005 PARIS Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître RIBIS François, avocat au barreau de PARIS Z...
A.... B...
C... Jeanne Marie Assistante sociale retraitée, demeurant 14, rue Monge - 75005 PARIS Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître RIBIS François, avocat au barreau de PARIS MICHAUD D... Raymond Ancien Gérant
DRH, demeurant 14, rue Monge - 75005 PARIS Partie civile, appelant Comparant, représenté par Maître RIBIS François, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur E..., Madame F..., GREFFIER : Madame G... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : KAYSER X... est poursuivi pour avoir, à Paris 5ème (75) 8 rue Monge, Boulangerie KAYSER, le 6 décembre 2000 à 5h15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante: émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité professionnelle. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré KAYSER X... coupable d'EMISSION DE BRUIT SUPERIEUR AUX NORMES LORS D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE., faits commis le 06/12/2000 à 05H15, à PARIS, infraction prévue par les articles R.48-2 AL.1, R.48-3, R.48-4, R.48-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article R.48-2 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, vu les articles 469-1 du Code de procédure pénale et 132-59 du Code pénal, l'a dispensé de peine, dit que la décision était assujettie àun droit fixe de procédure de 150 francs dont est redevable chaque condamné. dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Statuant sur l'action civile reçu BOUDRINGHIN, B... Jean Marie et Z...
C... en leur constitution de partie civile, déclaré KAYSER X... responsable du dommage subi par les victimes, déclaré LA BOULANGERIE KAYSER civilement responsable, condamné KAYSER X... en sa qualité de gérant à payer : - la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à BOUDRINGHIN Y.... - la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles, B... Jean Marie et Z...
C.... LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur KAYSER X..., le 23 Octobre 2001, sur les dispositions civiles, contre Mademoiselle BOUDRINGHIN Y..., Monsieur B...
D..., Madame Z...
A.... B...
C... ; Madame Z... épouse B...
C..., le 24 Octobre 2001, contre Monsieur KAYSER X... ; Mademoiselle BOUDRINGHIN Y..., le 24 Octobre 2001, contre Monsieur KAYSER X... ; Monsieur B...
D..., le 24 Octobre 2001, contre Monsieur KAYSER X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2002, le président a averti les parties que l'affaire était mise en délibéré au 3 avril 2002 à 13H30 ; A l'audience publique du 3 avril 2002, le président a averti les parties que l'affaire était remise au rôle et renvoyée au 12 juin 2002 à 13H30 pour reciter toutes les parties ; A l'audience publique du 12 juin 2002, le prévenu et le civilement responsable sont représentés par leur avocat ; Maître DE KORODI a déclaré que la SARL BOULANGERIE KAYSER comparaissait volontairement ; Maître DE KORODI et Maître RIBIS, avocats, ont déposé des conclusions
; Madame le Conseiller F... a fait un rapport oral; ONT ETE ENTENDUS Monsieur B... en ses explications ; Maître RIBIS François, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses observations ; Maître DE KORODI Fabrice, substituant la SCP ST SERNIN-LEHMAN, avocat, en sa plaidoirie ; Maître DE KORODI a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 03 JUILLET 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du prévenu interjeté sur les seules dispositions civiles du jugement entrepris et l' appel des parties civiles ; DEMANDES
Y... BOUDRINGHIN et C...
Z... épouse B... représentées par leur avocat, Jean Marie B..., comparant, assisté de son avocat, demandent par voie de conclusions à la Cour, de les recevoir en leur appel subséquent à l'appel du prévenu, intervenu dans le délai de l'article 500 du code de procédure pénale ; au fond, constatant qu'est établie la contravention de bruits nocturnes troublant la tranquillité d'autrui et que les troubles se sont poursuivis du 14/12/1998 au 31/01/2001, date du dernier procès verbal dressé dans le cadre de la procédure, de condamner X... KAYSER à verser à Y... BOUDRINGHIN 5.770,20 ä, à C...
Z... épouse B... et Jean Marie B..., 3.462,12 ä chacun, de confirmer la décision sur les condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et y ajoutant de condamner X... KAYSER à verser à chacune des parties civiles, la somme de 230 ä au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; les consorts B... soutiennent par la voie de leur conseil que l'appel du prévenu ne portant que sur les intérêts civils, le jugement entrepris
est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que la culpabilité d'Eric KAYSER ayant été retenue par le premier juge pour tapage nocturne à leur encontre, leur constitution de partie civile est recevable malgré l'absence de relevés sonométriques à leur domicile ;
Le ministère public s'en rapporte sur le recevabilité des appels ;
Le conseil d'Eric KAYSER qui a demandé à être représenté, et de la sarl BOULANGERIE KAYSER, laquelle bien que non régulièrement citée, accepte de comparaître volontairement , en sa qualité de civilement responsable, sollicite la Cour, par voie de conclusions, de recevoir X... KAYSER en son appel, du fait de l'impossibilité absolue dans laquelle il a été de respecter le délai du fait de la grève du greffe, de réformer la décision en déboutant C...
Z... épouse B... et Jean Marie B... de leurs demandes, aucun relevé sonométrique n'ayant été effectué à leur domicile, de ramener les dommages intérêts alloués à Y... BOUDRINGHIN, à de plus justes proportions, en tenant compte des éléments de la prévention, de la gêne occasionnée et des travaux appropriés effectués par l'appelant pour éradiquer les nuisances ; enfin, il ne conteste pas la responsabilité civile de la société BOULANGERIE KAYSER SUR CE Sur la recevabilité des appels Considérant qu'Eric KAYSER a interjeté appel le 23/10/2001, Y... BOUDRINGHIN C...
Z... épouse B... et Jean Marie B... ont interjeté appel incident le 24/10/2001, du jugement prononcé contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le 12/10/2002, par le tribunal de police de Paris; Considérant que le conseil d'Eric KAYSER ayant fait parvenir à la Cour pendant son délibéré, l'attestation du greffe du tribunal de police, la Cour a ordonné la réouverture des débats ;
Considérant qu'il est établi par ce document que X... KAYSER s'étant présenté au greffe du tribunal de police le 22/10/2001, soit dans le délai légal pour interjeter appel, son recours n'a pu être enregistré
par suite de la grève du greffe ; que dès lors son appel interjeté le lendemain par déclaration au greffe doit être déclaré recevable ; que les appels subséquents des parties civiles interjetés le 24/10/2001 sont de même recevables en application des dispositions de l'article 500 du code de procédure pénale;
Considérant qu'Eric KAYSER n'ayant interjeté appel que des seules dispositions civiles du jugement, les dispositions pénales sont dès lors définitives ; Sur la responsabilité civile de la SARL BOULANGERIE KAYSER Considérant qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, à bon droit, déclaré la Boulangerie KAYSER civilement responsable de X... KAYSER; Sur l'action civile diligentée par Y... BOUDRINGHIN
Considérant qu'Eric KAYSER est gérant de la société de boulangerie KAYSER, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie traiteur, 14 rue Monge PARIS 5ème; qu'à la suite d'une plainte des habitants de l'immeuble, un inspecteur de salubrité de la préfecture de police de Paris a procédé le 7/07/1999 de 6h à 6 h 45 à des relevés sonométriques au domicile de Y... BOUDRINGHIN occupante du 2ème étage et constaté que l'émergence sonore résultant du fonctionnement du matériel de ventilation des chambres froides était de + 12,5 dBA pour une tolérance de +3 d BA en période nocturne ; qu'Eric KAYSER a été mis en demeure de faire cesser cette nuisance ,par lettre recommandée avec accusé de réception du 4/8/1999 ; que Y... BOUDRINGHIN et Jean Marie B... en sa qualité de membre du conseil syndical, s'étant plaint de la persistance des troubles, des relevés sonométriques étaient à nouveau effectués au domicile de Y... BOUDRINGHIN, le 17/5/2000 de 6H à 6H45 et le 6/12/2000 entre 5H et 5H30 faisant apparaître , lors de ce dernier contrôle une émergence sonore de + 9,5 d BA; qu'un procès verbal n°178 était alors dressé le 6/12/2000 , à l'encontre d'Eric KAYSER pour émission de bruit
supérieure aux normes lors d'une activité professionnelle ,au visa des articles R 48-2 alinéa 1, R 48- 3 , R48-4 , R 48-1 du code de la santé publique ;
Considérant que la citation délivrée à X... KAYSER, ne vise que les nuisances sonores constatées le 6/12/2000; que dès lors la Cour , saisie de ses seuls faits, estime au vu des éléments du dossier, le préjudice subi par Y... BOUDRINGHIN, résultant directement de l'infraction poursuivie, à la somme de 750 ä et réformera dès lors le jugement querellé ; qu'il convient en outre de confirmer le jugement attaqué sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et d'allouer à la partie civile la somme de 230 ä au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Sur l'action civile des consorts B...
Considérant que si les dispositions pénales du jugement déféré sont devenues définitives, l'autorité de chose jugée qui y est attachée ne peut s'entendre, quelle que soit la teneur de la décision qui a été rendue, que dans la limite de la saisine du tribunal ; qu'il résulte tant du mandement de citation que de l'acte délivré à X... KAYSER, que celui ci a été poursuivi pour avoir commis l'infraction relevée par procès verbal 178 en date du 6/12/2000 , émission de bruit supérieure aux normes lors d'une activité professionnelle, telle que prévue par les articles R 48-2 alinéa 1 R 48- 3 , R48-4 , R 48-1 du code de la santé publique ;
Considérant que lorsque l'émission de bruit a pour origine, comme en l'espèce, une activité professionnelle, l'infraction n'est constituée, que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 de ce même code ; que dès lors, en l'absence de relevés sonométriques effectués au domicile des consorts B..., le préjudice éventuellement subi par ces derniers ne peut être considéré
comme établi au sens des dispositions précitées, et ne peut être retenu comme directement occasionné par l'infraction poursuivie en l'espèce ; que la constitution de partie civile de C...
Z... épouse B... et Jean Marie B... doit donc être déclarée mal fondée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE les appels du prévenu et des parties civiles recevables ; CONSTATE que les dispositions pénales du jugement sont devenues définitives et statuant sur les dispositions civiles seules en cause d'appel, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la Boulangerie KAYSER civilement responsable, Sur l'action civile diligentée par Y... BOUDRINGHIN REFORME le jugement entrepris et CONDAMNE X... KAYSER à verser à Y... BOUDRINGHIN 750 ä en réparation du préjudice résultant directement de l'infraction, CONFIRME le jugement sur la somme allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale Et y ajoutant, Condamne X... KAYSER à payer à Y... BOUDRINGHIN la somme de 230 ä pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel Sur l'action civile diligentée par C...
Z... épouse B... et Jean Marie B... INFIRME le jugement querellé DÉBOUTE C...
Z... épouse B... et Jean Marie B... de l'ensemble de leurs demandes. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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