Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXE
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2024
Société DOMOFINANCE, SA
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [C]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
Madame [P] [C]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DOMOFINANCE, SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [P] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Samira MAHI
Me Xavier MARTINEZ
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2020, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C], un crédit affecté à l’achat auprès de la société GROUPE BEAUMET ENERGIE d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude, d’un montant de 23 900,00 € remboursable en 120 mensualités de 232,59 €, au taux débiteur annuel fixe de 2,91 %.
Par jugement d’ouverture en date du 6 juillet 2022, la société GROUPE BEAUMET ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire.
Les échéances n’étant plus honorées à partir du 5 août 2022, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [C] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 6 avril 2023, distribuée le 13 avril 2023, la SA DOMOFINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 août 2023, le tribunal de proximité de PANTIN a condamné Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 20 993,21 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 16 avril 2023, 1 € au titre de la clause pénale et 234 € au titre des frais d’assurance.
Le 15 septembre 2023, l’ordonnance à été signifiée à personne à Madame [P] [C] et à domicile à Monsieur [L] [C].
Une opposition a été formée par Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, reçue au tribunal le 25 septembre 2023.
Le 14 février 2024, un procès-verbal de constat du défaut d’installation de la pompe à chaleur a été dressé, à la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C]. Le liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIE, la SELARL BRMJ, et la SA DOMOFINANCE, régulièrement convoqués par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, ne se sont pas présentés aux constatations.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’audience s’est tenue le 8 juillet 2024.
À cette audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil qui a repris oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge au bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner solidairement les époux [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 20 993,21 € au principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 16 avril 2023 ;
- 1 € au titre de la clause pénale ;
- 234 € au titre des assurances ;
- débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
- dans le cas où le tribunal accorderait des délais de paiement, condamner solidairement les époux [C] au paiement de l’intégralité de la somme restant due qui deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance ;
- condamner solidairement les époux [C] à lui verser 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [C] aux dépens.
Elle soutient que le contrat de crédit consenti aux défendeurs n’est entaché d’aucune nullité, l’offre étant pleinement conforme aux dispositions des articles L.312-12 et L.312-18 et suivants du code de la consommation. Elle souligne que la libération des fonds entre les mains de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES le 20 juillet 2020 est justifiée par la signature sans réserve de l’attestation de livraison par les emprunteurs le 6 juillet 2020, conformément à l’article L.312-48 du code de la consommation. Elle ajoute que les époux [C] ont réglé leurs mensualités conformément aux dispositions contractuelles pendant deux ans, sans former aucune plainte ou action en justice ni dénoncer un quelconque retard de livraison du matériel, les premières contestations étant postérieures à l’ordonnance d’injonction de payer. En tout état de cause, elle fait valoir que les consorts [C] ne peuvent à la fois contester l’installation du matériel et prétendre que les fonds n’ont pas été libérés auprès du vendeur.
Elle ajoute que les défendeurs sont forclos à soulever l’exception de nullité, dès lors qu’ils ont réglé les mensualités pendant deux ans. Elle assure en outre avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, contrairement aux allégations des défendeurs, le contrat n’encourant dès lors aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, elle observe que les époux [C] ne produisent aucun élément justifiant leur demande de délai de paiement. Ces derniers n’ont par ailleurs réalisé aucun paiement malgré plusieurs mises en demeure et ont bénéficié de fait d’un délai de deux ans depuis la date du premier incident de paiement non régularisé.
Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge de :
- À titre principal, ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté et par suite condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer la somme de 4 678,54 € ;
- À titre subsidiaire, ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;
- En tout état de cause, de :
- ordonner la suspension de délai de paiement pendant 12 mois, suivie de l’octroi de délai de paiement pendant 24, à défaut 12 mois ;
- accorder des délais de paiement de 24 mois avec des échéances n’excédant pas 250 € mensuels ;
- condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA DOMOFINANCE aux dépens.
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat de prêt, ils exposent tout d’abord que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve du déblocage des fonds dans le délai de 7 jours après la signature, tel qu’imposé par l’article L.311-15 du code de la consommation. En outre, ils font valoir que la pompe à chaleur objet du crédit affecté n’a jamais été installée, de telle sorte que le contrat de vente n’a jamais eu lieu. S’appuyant sur l’article L.312-55 du code de la consommation, ils en déduisent l’annulation de plein droit du contrat de crédit, ajoutant l’absence d’obligation pour l’emprunteur de restituer l’intégralité des sommes prêtées, en l’absence de livraison du bien vendu.
S’agissant de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, ils soutiennent par ailleurs que la société défenderesse n’a pas communiqué la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, en violation de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Ils sollicitent des délais de paiement au regard de leur faible retraite et de leur bonne foi, estimant avoir été lésés par la société d’installation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d’exécution à la personne du débiteur mais aussi en l’étude ou en mairie.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 août 2023 a été signifiée le 15 septembre 2023 à personne s’agissant de Madame [P] [C], et à domicile s’agissant de Monsieur [L] [C].
Une opposition a été formée par Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 septembre 2023, reçue au tribunal le 25 septembre 2023.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 août 2023 et de statuer à nouveau sur les demandes de la SA DOMOFINANCE ainsi que les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande principale
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment l’historique des règlements, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 5 août 2022.
La demande de la SA DOMOFINANCE est par conséquent recevable.
Sur la demande reconventionnelle d’annulation du contrat de crédit affecté
Sur le premier moyen de nullité
L’article L.312-25 du code de la consommation – fondement juridique qu’il convient de substituer à l’article L.311-15 du même code invoqué par les défendeurs - prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’absence de déblocage prématuré des fonds.
Or, la SA DOMOFINANCE verse aux débats :
- l’offre de contrat de crédit, dans laquelle est reproduit l’article 312-25 du code de la consommation (p.2).
- l’historique des règlements, en date du 6 avril 2023, indiquant la date du 20 juillet 2020 comme date de financement (p.1).
- le décompte en date du 16 octobre 2023 mentionnant en première ligne la même date.
Dès lors, il apparaît qu’il existe un faisceau d’indices suffisant, en vertu duquel l’organisme bancaire a procédé au déblocage des fonds à la date du 20 juillet 2020, soit plus de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le second moyen de nullité
À titre liminaire, il convient de préciser que l’exception de non-livraison opposée par l’emprunteur en défense à la demande de paiement formée par le prêteur, n’est pas soumise à la forclusion biennale de l’article R.312-35 du code de la consommation. En effet, le prêteur ne pouvant réclamer à l’emprunteur l’exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l’exécution de la prestation et le défaut d’exécution de cette prestation constituant un simple moyen de défense au fond à l’action du prêteur, le délai biennal ne peut s’appliquer dans ce cas.
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Les défendeurs se fondent sur l’annulation du contrat de vente principal aux fins d’obtenir celle du contrat de crédit. Dès lors, il convient d’examiner la validité du contrat principal.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, les époux [C] invoquent le défaut de délivrance de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude par la société GROUPE BEAUMET ENERGIE.
Or, la SA DOMOFINANCE produit une attestation de livraison signée et paraphée « lu et approuvé » par l’emprunteur, ce que ce dernier ne conteste pas lors de l’audience. Ladite attestation comprend notamment la mention suivante : « L’Emprunteur/Acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve : que la livraison du bien (…) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ».
S’il apparaît que la date et le lieu n’ont pas été inscrits par l’emprunteur, il n’est pas contesté que l’emprunteur a signé ce document, ne laissant subsister aucun doute sur la réalité de l’attestation.
Or, l’emprunteur , qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien , n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n’avait pas été exécutée.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 14 février 2024 indique qu’à cette date, il n’est installé dans le salon du domicile des époux [C] aucun condensateur de pompe à chaleur, ni aucun système de diffusion dans le salon ainsi que dans les chambres (p.4 du procès-verbal de constat).
Néanmoins, ces constatations, réalisées près de quatre ans après la conclusion du contrat de vente, ne sauraient apporter la preuve d’un quelconque défaut de délivrance du vendeur.
Il en est de même de la date d’état de cessation des paiements de la société GROUPE BEAUMET ENERGIE telle qu’elle ressort de l’annonce du BODACC produite par les défendeurs, celle-ci étant intervenue plusieurs mois après la conclusion du contrat.
Il sera par ailleurs observé que les défendeurs ne produisent aucun document relatif à une quelconque revendication s’agissant du défaut de délivrance des biens, antérieurement à la procédure d’injonction de payer introduite par la société demanderesse.
Au regard des pièces produites, le contrat de vente conclu entre les époux [C] et la société GROUPE BEAUMET ENERGIE ne saurait donc être annulé judiciairement.
Dès lors, les époux [C] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté et par suite, de leur demande de restitution de la somme de 4 678,54 €.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R.311-3 I devenu R.312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article.
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1er devenu L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.311-6 devenu L.312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’organisme prêteur verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (p.10 et 11/19 de sa première pièce), datée et signée par les emprunteurs.
Dès lors, la demanderesse ayant satisfait à l’obligation qui lui incombe, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande principale
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit datée et signée par les emprunteurs comprend, en sa deuxième page, la mention suivante : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La créance de la SA DOMOFINANCE s’établit donc comme suit :
- 20 993,21 € au titre de la somme due au principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 16 avril 2023 ;
- 1 € au titre de la clause pénale ;
- 234 € au titre des assurances.
Le contrat de crédit n’ayant pas été annulé, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] à verser les sommes précitées à l’organisme prêteur.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, si les époux [C] ne produisent aucun document attestant de faibles ressources financières, le montant de leur créance due à un prêteur professionnel et leur qualité de particuliers justifient que leur soient accordés des délais de paiement dans les conditions précitées au dispositif de la présente décision.
À défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA DOMOFINANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C], parties perdantes, au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à verser à la SA DOMOFINANCE une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] de leur demande d’annulation du contrat de crédit contracté le 19 juin 2020 auprès de la SA DOMOFINANCE et par suite, de leur demande de restitution de la somme de 4 678,54 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] à verser à la SA DOMOFINANCE les sommes suivantes :
- 20 993,21 € au principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 16 avril 2023 ;
- 1 € au titre de la clause pénale ;
- 234 € au titre des assurances ;
AUTORISE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE