Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-13.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.752
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Philippe Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) la société à responsabilité limitée Confisserie Georges Lefevre, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de :
1 ) M. Alain B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Georgette Y...,
2 ) M. Alain B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Y...,
3 ) M. Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Georgette A..., veuve Y...,
4 ) M. Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Confiserie Georges Y...,
5 ) Mme Georgette A..., épouse Y..., demeurant auparavant ... (Meurthe-et-Moselle) et actuellement à l'Hôpital de Dieuze (Moselle),
6 ) Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), prise en sa qualité de tutrice de Mme Georgette A..., veuve Y...,
7 ) l'Union des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité de tutrice de Mme Georgette A..., veuve Y..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société Confiserie Georges Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Georgette Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1992), que Mme Y... et la société Confiserie Georges Y... ont été séparément mises en redressement puis en liquidation judiciaires ;
que chacune des débitrices a relevé appel du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
que le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Y... ;
que par un premier arrêt du 21 décembre 1990, la cour d'appel, statuant dans les deux instances, a invité l'administrateur du redressement judiciaire de Mme Y... à établir un plan économique et financier après examen des propositions de reprise, conformément à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, en considération de l'offre faite par M. Z... et a désigné un expert pour l'assister ;
que par sa seconde décision, la cour d'appel, écartant le plan de cession présenté par M. Z..., a confirmé les deux jugements de liquidation judiciaire ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... :
Vu les articles 4, 30, 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile et ensemble les articles 171, 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Z... qui, n'avait, en sa qualité de candidat repreneur, à soutenir aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, n'est intervenu devant la cour d'appel qu'à titre accessoire et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
qu'il est donc irrecevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le moyen unique, pris en les deux branches du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Confiserie Georges Y... :
Attendu que la société Confiserie Georges Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan visant à la cession des entreprises proposé par M. Z... et prononcé sa liquidation judiciaire ainsi que celle de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge qui a ordonné le dépôt par l'administrateur judiciaire d'un rapport dressant le bilan de l'entreprise et ses perspectives de redressement ne peut statuer sur le sort de l'entreprise avant le dépôt de ce rapport ;
qu'après avoir constaté que les écritures de l'administrateur judiciaire ne pouvaient s'analyser en un véritable rapport, la cour d'appel ne pouvait, avant le dépôt de ce rapport, prononcer la liquidation judiciaire de deux entreprises, en rejetant le plan de cession de M. Z... ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et, en tout état de cause, violé les articles 1351 du Code civil et 61 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la régularité d'une expertise postule que chacune des parties ait eu connaissance des observations produites par les autres parties ;
qu'au cas d'espèce, après avoir communiqué au représentant des créanciers ses premières conclusions, l'expert commis par la cour d'appel a recueilli les observations de celui-ci sans les communiquer aux autres parties ;
qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des régles régissant l'excès de pouvoir et, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en l'état du rapport établi par l'expert elle disposait d'éléments d'information suffisants et que l'administrateur, dans ses conclusions, s'en tenait implicitement au rapport dressé par lui en première instance, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle a fait sans attendre l'exécution complète de la mesure ordonnée par son précédent arrêt ;
Attendu, d'autre part, que l'expert, désigné pour assister l'administrateur chargé de dresser le bilan économique et social de l'entreprise, n'est pas tenu de communiquer à chacune des parties les observations formulées par les autres avant de donner son avis ;
qu'ayant constaté que le rapport de l'expert, comme les observations écrites de l'administrateur, avaient fait l'objet, devant elle, d'un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Alain B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Z... ;
LE REJETTE en ce qu'il est formé par la société Confiserie Georges Y... ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers le Trésorier payeur général pour les dépens exposés par Mme Y... et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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