Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.901
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Guydal distribution en qualité d'employé dans un libre service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 pour avoir commis un vol le 26 octobre 2001 ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé trois sachets de crevettes congelées au préjudice de son employeur et que ces faits, qui faisaient suite à deux avertissements, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la marchandise dérobée était d'une valeur dérisoire, sans constater que le salarié avait été averti antérieurement pour des agissements de même nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Guydal aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Guydal à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute grave à l'encontre de M. X... et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
Aux motifs que « Roméo X... conteste avoir commis les faits de vol reprochés et par suite la régularité de son licenciement ; que cependant, à la suite de plusieurs vols commis dans l'entreprise, la société avait fait appel à une société de surveillance chargée de contrôler les membres du personnel du magasin LEADER PRICE de la zone Collery ; que le 26 octobre 2001 à 7 heures 45, alors que le magasin n'était pas ouvert au public, Michaël Y..., vigile chargé de la surveillance, remarquait qu'un individu, dont il décrivait la corpulence et les vêtements, déposait sur le toit du groupe électrogène un sac isotherme ; qu'ayant avisé la direction de ces faits, Mme Z... se déplaçait sur les lieux, constatait que le sac isotherme contenait trois sachets de crevettes surgelées pour une valeur de 27,42 et remettait le sac à sa place ; que poursuivant sa surveillance le vigile, alors accompagné de M. A..., constatait à 11 heures que Roméo X... portant les mêmes effets s'emparait du sac isotherme, le rangeait dans le coffre de son scooter et s'en allait, laissant sur place son collègue Jean B..., et sans obéir aux injonctions du vigile et de M. A... lui demandant de s'arrêter ; que pour se justifier Roméo X... affirmait avoir déposé en effet à cet endroit un sac contenant ses affaires de toilette, n'avoir pas cru bon d'obéir au vigile qu'il ne connaissait pas et qui n'était pas habilité à fouiller ses affaires personnelles ; que par attestation du 29 janvier 2002, Jean B... indique qu'il n'a pas vu ce que contenait le sac ; que les autres attestations sont produites par des salariés qui n'ont pas été témoins des faits, qui rapportent le déroulement de l'entretien réalisé en présence de l'employeur ou évoquent leurs difficultés au sein de l'entreprise ; qu'en outre l'attestation sur l'honneur du 17 avril 2002 produite par Roméo X... ne peut valoir à elle seule preuve de son innocence, aucun autre élément ne venant étayer ces déclarations ; que la plainte de l'employeur a donné lieu à une enquête de police ; que l'absence de poursuites pénales ne peut valoir preuve de l'inexistence des faits, le Ministère public disposant du principe d'opportunité des poursuites pénales ; que dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments il est démontré que Roméo X... a dérobé trois sachets de crevettes congelées à son employeur ; que ces faits font suite à deux avertissements ayant sanctionné le comportement du salarié ; que ces agissements imputables à Roméo X... constituent une violation des obligations du salarié rendant impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement querellé et de dire que le licenciement de Roméo X... est intervenu pour faute grave privative de préavis ; sur les indemnités dues au salarié : que Roméo X... licencié pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité de préavis, ni à des dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut tenir pour établie une faute dont la matérialité a été apportée par un mode de preuve illicite tel qu'un contrôle clandestin ou une filature ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui a écarté les attestations produites par l'employeur a nécessairement fondé sa décision sur le rapport d'enquête du vigile, M. Y..., qui relatait les faits qu'il aurait constatés dans le cadre de sa mission confiée par la société surveillance « chargée, à la suite de plusieurs vols commis dans l'entreprise, de contrôler les membres du personnel » ; que dès lors en retenant ce mode de preuve sans constater qu'il avait été autorisé par le comité d'entreprise et surtout qu'il avait été porté à la connaissance des salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... avait dérobé trois sachets de crevettes sans préciser si les sachets provenaient bien du magasin LEADER PRICE et si M. X... n'avait pas de ticket de caisse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
Alors en outre que la fouille liée à la recherche d'objets volés suppose le respect de diverses conditions dont le consentement du salarié en présence d'un tiers et l'avertissement qui lui est donné de sa possibilité de s'y opposer ; que dès lors en retenant une faute du salarié qui avait soutenu ne pas être contraint de se plier à une fouille, sans rechercher s'il n'était pas en droit de la refuser et, ce, d'autant qu'elle était opérée par une personne étrangère à l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.120-2, devenu L 1121-1 du Code du travail ;
Alors en tout état de cause que ne peut caractériser une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, le vol de très faible valeur commis par un salarié ; qu'en l'espèce à supposer même que le salarié ait dérobé les sachets de crevettes, le détournement portait sur 27,42 ; que dès lors en constatant que le montant de la marchandise distraite était de 27,42 et en déclarant que le salarié employé de libre service rémunéré sur la base du SMIC avait commis une faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
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