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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-17.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.624

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse A..., demeurant ... au Beurre, 27260 Cormeilles, en cassation de deux arrêts rendus le 20 septembre 1994 et le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Christiane B..., veuve X..., demeurant ... V, Beni Mellal (Maroc), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Y..., épouse A..., fait grief au second arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du testament olographe en date, à Evreux, du 27 janvier 1987 par lequel son neveu, André Z..., a institué Mme B..., veuve X..., légataire universelle, alors, selon un premier moyen, que la discordance entre la mention de la date indiquée et du lieu entraîne la nullité du testament ; qu'en l'espèce, la preuve de la fausseté de la date résulte de la discordance entre la date et le lieu mentionnés sur le testament et la lettre d'expédition faisant corps avec lui corroborée par le visa apposé sur le passeport du défunt ; qu'en concluant néanmoins à l'exactitude de la date portée sur le testament litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 970 du Code civil ; et alors, selon un second moyen, que la cour d'appel a omis de se prononcer sur le degré de crédibilité d'attestations versées par Mme X... émanant de personnes directement intéressées à la succession du défunt et l'existence d'un faux témoignage invoqué dans les conclusions de Mme A... dès lors délaissées ; Mais attendu, sur le premier moyen, que la seule discordance entre la date figurant sur le testament et l'indication du lieu de sa rédaction ne prouve pas la fausseté de la date et n'affecte pas la validité du testament ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que si André Z... ne se trouvait pas à Evreux le 27 janvier 1987, la lettre d'accompagnement de l'acte, expédiée de Casablanca mais datée du même jour, écrite sur le même papier à en-tête et avec la même encre, prouvait, par rapprochement avec la date du visa apposée sur son passeport, qu'il avait rédigé son testament au retour d'un voyage en France à la date qui s'y trouvait mentionnée ; qu'ayant ainsi retenu que seule l'indication du lieu de sa confection était inexacte, la cour d'appel en a justement déduit que la date de ce testament, dont l'écriture n'était plus contestée, devait être tenue pour exacte ; Attendu, sur le second moyen, qu'en estimant souverainement que Mme A... ne rapportait pas la preuve lui incombant que André Z... n'était pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles et avait rédigé son testament sous la seule influence de Mme X..., la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz