Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02883 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMÉE :
S.A.R.L. PUBLI TICKET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 402 977 524
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [E] a été engagé par la société Publi Ticket (ci-après la 'Société'), aux termes d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2001, en qualité d'employé de bureau polyvalent, renouvelé une fois, avant d'être engagé en contrat de durée indéterminée en date du 11 mars 2002.
Au dernier état, M. [E] occupait le poste de chef de publicité, catégorie 2, niveau 2.4 de la convention collective nationale de la publicité.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 03 mai 2021 et le 12 juillet 2021, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude avec la mention « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 juillet 2021, la Société a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes de MEAUX, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contestation et d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur du travail confirmant l'avis du médecin du travail.
La Société s'est ensuite désistée de l'action qu'elle avait engagée à ce titre le 13 mai 2022.
Par courrier daté du 18 mai 2022, réceptionné le 19 mai 2022, la Société a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude.
Par requête réceptionnée le 07 juillet 2022, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.162,72 euros et de voir condamner la Société à lui payer un rappel de salaire et de congés payés, une indemnité de licenciement et des commissions. Il sollicitait en outre la délivrance de différents documents.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 07 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ORDONNE à la SARL PUBLI TICKET de remettre à Mr [L] [E] un certificat de travail conforme à la présente décision sans oublier de mentionner que le salarié avait droit a la portabilité de ses garanties de frais de santé lors de la rupture du contrat de travail pour une durée de l2 mois (L91 I-8 du Code de la Sécurité Sociale).
CONDAMNE la SARL PUBLI TICKET à payer à Mr [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
INVITE Mr [L] [E] à mieux se pourvoir pour la totalité du reste de ses demandes.
RAPPELLE que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la SARL PUBLI TICKET ».
M. [E] a interjeté appel de la décision le 25 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :
' Ordonné à la SARL PUBLI TICKET de remettre un certificat de travail conforme à la présente décision sans oublier de mentionner que le salarié avait droit à la portabilité de ses garanties de frais de santé lors de la rupture de son contrat de travail pour une durée de 12 mois ;
' Condamné la SARL PUBLI TICKET à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET, STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
- FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [E] à la somme de 4.162,72 € ;
- CONDAMNER la société PUBLI TICKET à verser à Monsieur [E] la somme de 38.270,17€ bruts à titre de rappel de salaires et 3.827,02€ bruts à titre de congés payés afférents pour la période de 13 août 2021 au 19 mai 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [E] à la somme de 2.036,25 € ;
- CONDAMNER la société PUBLI TICKET à verser à Monsieur [E] la somme de 18.720,36€ bruts à titre de rappel de salaires et 1.872,03 € bruts à titre de congés payés afférents pour la période de 13 août 2021 au 19 mai 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société PUBLI TICKET à régler à Monsieur [E] les sommes suivantes relatives au solde de tout compte :
' 15.703,50 €uros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
' 3.221 €uros bruts au titre des commissions restant dues outre 322,10€uros de congés payés afférents ;
' 389,74 €uros à titre de remboursement de la déduction du trop-perçu ;
- DIRE que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine devant le Conseil de prud'hommes et ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ORDONNER à la société PUBLI TICKET la remise dans les 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
o Le solde de tout compte ;
o L'attestation POLE EMPLOI ;
o Les bulletins de paie d'août 2021 à avril 2022 ;
Le tout conforme aux termes de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société PUBLI TICKET à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société PUBLI TICKET aux dépens de la procédure ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2023, la Société demande à la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Déclarer Monsieur [L] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
Constater que la juridiction saisie en sa formation des référés n'est pas compétente compte-tenu de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence, renvoyer Monsieur [L] [E] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [E] à verser à la société PUBLI TICKET la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaire pour la période du 13 août 2021 au 19 mai 2022 :
M. [E] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes s'est à tort prononcé sur le caractère d'urgence alors que ses demandes reposaient sur les fondements des articles R. 1455-7 et R. 1456-6 du code du travail qui ne requièrent aucun caractère d'urgence ;
- le conseil semble avoir fait une confusion entre le maintien de salaire dans le cadre d'un arrêt de travail et la reprise de salaire un mois après un avis d'inaptitude conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail ;
- l'avis d'inaptitude a été délivré le 12 juillet 2021 de sorte que la Société aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 13 août 2021 ce qui n'a pas été le cas ;
- le rappel de salaire doit se calculer sur le salaire habituel du salarié versé avant la suspension de son contrat de travail, soit sur la moyenne de ses salaires pour la période précédant ses arrêts de travail soit une moyenne de 4.162,72 euros sur la période du 02 mai 2020 à avril 2021 et à titre subsidiaire, sur le salaire de base de 2.036,25 euros.
La Société oppose que :
- il n'y a aucune évidence à fixer le salaire brut mensuel de M. [E] à 4.162,72 euros de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a invité à mieux se pourvoir ;
- en mai 2020 M. [E] a été placé en chômage partiel et son salaire ne correspondait donc pas à une activité économique effective alors que son contrat de travail prévoit des primes complémentaires censées rémunérer un temps de travail effectif auprès des clients ;
- il ne peut être pris en considération la rémunération de ses primes de démarchage datant de l'été 2019 pour connaître du salaire à maintenir plus de deux ans après ;
- son indemnité complémentaire des indemnités journalières ne peut être calculée que sur son salaire de base et le conseil de prud'hommes a bien relevé qu'elle avait appliqué l'article 25 de la convention collective, que les indemnités journalières de la sécurité sociale basées sur le salaire de base ont bien été perçues par le salarié et que les indemnités complémentaires auxquelles il avait droit lui ont été versées.
Sur ce,
Selon l'article R. 1456-6 du Code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »
En application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les demandes financières, telles qu'elles sont formulées en exécution d'un contrat de travail dans le contexte de licenciement pour inaptitude seront donc examinées au regard de ces dispositions, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité.
En effet, s'agissant de l'article R. 1455-6 du Code du travail, force est de constater qu'il n'est ni justifié, ni d'ailleurs allégué, d'un trouble manifestement illicite ou de la survenance d'un dommage imminent, s'agissant de l'ensemble des demandes présentées.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, M. [E] ne formule pas ses demandes en paiement à titre provisionnel, cette absence de mention n'est pas suffisante pour faire obstacle à l'étude de leur bien-fondé, qui seront donc appréciées au visa de l'article R. 1455-7.
Aux termes de l'article L.1226-4 du Code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s`il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée a l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
Il est de principe que l'obligation de l'employeur au paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois n'est pas sérieusement contestable et que lorsque la rémunération du salarié se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspond à l'emploi occupé avant la suspension qui se compose de l'ensemble des éléments constituant la rémunération.
Il ressort des pièces produites au débat que le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 12 juillet 2021 et la Société a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude par courrier du 18 mai 2022, réceptionné le 19 mai 2022.
Il appartenait en conséquence à l'employeur de reprendre le versement du salaire à compter du 13 août 2021, et ce jusqu'au 18 mai 2022, date du licenciement.
M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 03 mai 2021 et n'a pas repris son activité jusqu'à son licenciement.
Il ressort de ses fiches de paye qu'il était en chômage partiel de mars à juillet 2020 puis ensuite en congés payés en août, en septembre en chômage partiel, en octobre en arrêt maladie et en congés payés, en novembre et décembre en chômage partiel et congés payés, et ensuite en 2021 de janvier à avril, en chômage partiel de sorte qu'il n'est pas établi qu'il existe une obligation non sérieusement contestable de la prise en compte par l'employeur des primes de démarchages générées par des prospects portant sur les diligences effectuées en 2019.
Dès lors, le salaire à prendre en compte est le salaire de base et la prime d'ancienneté pour un total de 2.036,25 euros par mois à compter du 13 août 2021 pour 9 mois et 6 jours, ce qui correspond au salaire de l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail au sens de l'article L.1226-4 du Code du travail, de sorte que l'obligation de la Société n'est pas sérieusement contestable pour un montant de 18.720,36 euros outre 1.872,03 euros au titre des congés payés s'agissant des rappels de salaire sur la période, peu important que des indemnités journalières aient été perçues par M. [E].
Dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et la Société condamnée à payer les sommes ci-dessus à titre de provision augmentée des intérêts au taux légal et anatocisme tel que mentionné au dispositif.
Sur le rappel de l'indemnité de licenciement :
M. [E] fait valoir qu'il est fondé à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement résultant des dispositions de l'article 50 de la convention collective de la publicité plus favorable que l'indemnité légale, le salaire de référence à prendre en compte selon la formule la plus avantageuse pour le salarié étant celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, cette demande calculée en fonction de son salaire moyen de mai 2020 à avril 2021 qui s'élevait à 4.162,72 euros.
La société oppose qu'elle lui a déjà versé la somme de 15.703,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement le 19 mai 2022 et la demande présentée par M. [E] ne peut être retenue sur un salaire moyen de 4.162,72 euros inapplicable.
Sur ce,
Il résulte directement du développement qui précède que M. [E] ne justifie pas d'un salaire moyen de 4.162,72 euros perçu sur les douze ou trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable concernant cette demande.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur le rappel des commissions :
M. [E] fait valoir que malgré ses relances la Société ne lui a toujours pas réglé le solde dû de ses commissions soit la somme de 3.221,00 euros outre 332,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société oppose que M. [E] ne démontre pas auprès de quel client ses commissions seraient dues et n'établit aucune activité pouvant justifier des commissions qu'il sollicite, étant donné l'absence d'activité sur cette très longue période.
Sur ce,
Force est de constater que M. [E] se limite dans ses conclusions à formaliser cette demande sans faire la démonstration des éléments qui pourraient être utiles au succès de sa prétention.
Dès lors, cette demande ne pouvait utilement aboutir ce qui a été pertinemment relevé par le premier juge.
Sur la déduction d'un trop-perçu :
M. [E] fait valoir qu'un trop-perçu de 389,74 euros a été déduit de son solde de tout compte sans aucune explication.
La société ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
En l'absence de toute explication de la Société sur ce point, elle ne justifie pas d'une contestation sérieuse qui permettrait de faire obstacle à la demande de provision de M. [E].
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée sur ce poste de demande et la Société condamnée à verser à l'appelant une provision correspondant au montant de ce trop perçu augmentée des intérêts au taux légal et anatocisme tel que mentionné au dispositif.
Sur la remise des documents sous astreinte :
M. [E] fait valoir que :
- pour solliciter la confirmation de la décision du premier juge sur la remise des documents et l'infirmation en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné d'astreinte, que son employeur lui a remis un certificat de travail non conforme étant dépourvu de toute mention relative à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle en infraction aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'employeur doit informer le salarié du maintien des frais de santé et prévoyance dans le certificat de travail ;
- il sollicite le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et les fiches de paye d'août 2021 à avril 2022 sous astreinte conforme au présent arrêt.
La Société oppose que l'ensemble des documents de fin de contrat lui ont été remis.
Sur ce,
Pour ce qui est de la remise du certificat de travail et des développements relatifs à l'absence d'astreinte prononcée par le premier juge, force est de constater que dans ses conclusions M. [E] ne sollicite pas le prononcé d'une astreinte portant sur la délivrance de ce document de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande présentée sur ce point.
En revanche, il sera fait droit à la demande de remise de documents s'agissant du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et des fiches de paye d'août 2021 à avril 2022 conforme au présent arrêt sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a invité M. [L] [E] à mieux se pourvoir pour la totalité du reste de ses demandes ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
CONDAMNE la société Publi Ticket à payer M. [L] [E] les sommes provisionnelles suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine devant le code de procédure civile avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-18.720,36 euros et 1.872,03 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 13 août 2021 au 19 mai 2022,
- 389,74 euros en remboursement de la somme prélevée au titre du « trop perçu » ;
DÉBOUTE M. [L] [E] de ses demandes au titre des rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et des commissions ;
ORDONNE à la société Publi Ticket de remettre à M. [L] [E] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt les documents suivants conformes à ce dernier :
- Le solde de tout compte ;
- L'attestation Pôle emploi ;
- Les bulletins de paie d'août 2021 à avril 2022 ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Publi Ticket aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Publi Ticket à payer M. [L] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,