Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
N° RG 22/09594 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQY
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Mai 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [R] et [G] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 13].
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 16 juin 2010, par devant maître [T] [H], notaire à [Localité 10].
De cette union est issu un enfant [P], [E] [N], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2022, [C] [R] a assigné [G] [N] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l’attente, a formé des demandes de mesures provisoires.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2022 par la juge aux affaires familiales de Marseille, a :
Fixé à la date de l’assignation en divorce la date d’effet des mesures provisoires prévues par la présente ordonnance, Constaté que les époux résident séparément, Attribué à [G] [N] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre onéreux ; Dit que [G] [N] doit assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, les charges de copropriété, et son assurance prêt, Dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que madame doit assurer le règlement provisoire de son assurance prêt concernant le crédit immobilier relatif au domicile conjugal,Dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que le règlement provisoire de la taxe foncière relative au domicile conjugal sera partagé par moitié entre [G] [N] et [C] [R], et que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, [G] [N] et [C] [R], Fixé, sauf meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents avec un passage de bras le vendredi : - à la sortie des classes les semaines paires pour le début de la période du père,
- à 18 heures au domicile du père les semaines impaires pour le début de la période de la mère, avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances sauf :
* en ce qui concerne les vacances de noël, un partage par moitié (première moitié au père les années paires, première moitié à la mère les années impaires et inversement), avec la précision suivante : les années paires, l’enfant sera avec la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec le père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, les années impaires, avec le père du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec la mère le 25 décembre de 10 heures à 18 heures,
* pour les vacances d’été : la période étant découpée en quatre quarts à compter du début des vacances scolaires, l’enfant étant chez le père les 1ères et 3ème périodes et chez la mère les 2ème et 4ème périodes les années paires, et inversement les années impaires (1ère et 3ème période chez la mère et 2ème et 4ème période chez le père),
* le jour de l’anniversaire de chacun des parents, l’enfant est, sauf meilleur accord, chez le parent dont c’est l’anniversaire de la sortie des classes à 21 heures pour le dîner,
* le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures,
Ordonné le partage des frais entre [G] [N] et [C] [R] dont la liste suit, étant précisé que les comptes seront effectués chaque trimestre et les dépenses remboursées au parent qui en a fait l’avance, sur première demande et sur justification, * les frais scolaires (frais relatifs à l’achat des fournitures et livres scolaires, activités dans l’enceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours ou sorties organisées par les établissements scolaires)
* les frais de cantine,
* les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles choisies d’un commun accord ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, ostéopathie, psychologie...), non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts à 100% par la mutuelle des parties,
Ordonné à [G] [N] et [C] [R] de se rendre à un entretien de médiation familiale.
Les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation, le 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [C] [R] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er mai 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, Rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,Fixer, sauf meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents : chez le père, du lundi sortie des classes les semaines paires au lundi suivant sortie des classes, chez elle du lundi sortie des classes les semaines impaires au lundi suivant sortie des classes. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez elle les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le parent qui débute sa période de vacances de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent, sans frais de part et d’autre, étant précisé que les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant d’âge scolaire est inscrit et que si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances, il sera censé, sauf meilleur accord, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le samedi à 10 heures s’agissant de la première semaine de vacances et le lundi entrée des classes s’agissant de la seconde semaine de vacances, Pour les vacances de noël : outre un partage par moitié (première moitié au père les années paires, première moitié à la mère les années impaires et inversement), les années paires, l’enfant sera avec elle du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec le père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, les années impaires, avec le père du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec elle le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ; Pour les vacances d’été : la période est découpée en quatre quarts à compter du début des vacances scolaires, l’enfant étant chez le père les 1ères et 3ème périodes et chez elle les 2ème et 4ème périodes les années paires, et inversement les années impaires (1ère et 3ème période chez elle et 2ème et 4ème période chez le père) ; Le jour de l’anniversaire de chacun des parents : l’enfant est, sauf meilleur accord, chez le parent dont c’est l’anniversaire de la sortie des classes à 21 heures pour le dîner, le jour de la fête des pères, l’enfant est chez le père et le jour de la fête des mères chez elle de 10 heures à 18 heures. Partager par moitié les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [N] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ; Fixer la date des effets du jugement de divorce entre les époux à la date de l’assignation ; Juger que [C] [R] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille et abandonnera son nom d’épouse ; Acter sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux à défaut d’accord, Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage entre les époux et rappeler aux parties qu’elles pourront s’adresser au président de la chambre des notaires ; Dire et juger n’y avoir lieu à l’attribution d’une prestation compensatoire, Confirmer et maintenir l’ensemble des dispositions provisoires relatives à l’enfant, Dire et juger que chacune des parties conservera les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 avec effet différé au 28 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage des époux en date 31 juillet 2010,
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties le 17 octobre 2022,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [C] [Z] [R],
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Gard),
Et
Monsieur [G] [D] [N],
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Gard) ([Localité 13]) ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle aux parties que :
En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; Que le partage amiable peut-être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; Qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au président de la chambre des notaires ; Qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale sur [P] [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens entre de l’enfant et l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales ;
Fixe, sauf meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents :
* en période scolaire : chez le père, du lundi sortie des classes les semaines paires au lundi suivant sortie des classes, chez la mère du lundi sortie des classes les semaines impaires au lundi suivant sortie des classes ;
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le parent qui débute sa période de vacances de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent, sans frais de part et d’autre ;
Pour les vacances de noël : outre un partage par moitié, première moitié au père les années paires, première moitié à la mère les années impaires et inversement les années paires, l’enfant sera avec la mère du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec le père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, les années impaires, avec le père du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures et avec la mère le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
Pour les vacances d’été : la période est découpée en quatre quarts à compter du début des vacances scolaires, l’enfant étant chez le père les 1ères et 3ème périodes et chez la mère les 2ème et 4ème périodes les années paires, et inversement les années impaires ;
Le jour de l’anniversaire de chacun des parents : l’enfant est, sauf meilleur accord, chez le parent dont c’est l’anniversaire de la sortie des classes à 21 heures pour le dîner, le jour de la fête des pères, l’enfant est chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures.
Dit que les frais, dont la liste suit, seront partagés entre [G] [N] et [C] [R], étant précisé que les comptes seront effectués chaque trimestre et les dépenses remboursées au parent qui en a fait l’avance, sur première demande et sur justification :
* les frais scolaires (frais relatifs à l’achat des fournitures et livres scolaires, activités dans l’enceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours ou sorties organisées par les établissements scolaires)
* les frais de cantine,
* les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles choisies d’un commun accord ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, ostéopathie, psychologie...), non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts à 100% par la mutuelle des parties,
au besoin les y condamne ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne [C] [R] et [G] [N] aux dépens de la présente instance, qui seront partagés par moitié ;
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES