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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 95-10.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.438

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 9 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que M. Y..., qui était inscrit pour l'année 1994 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1995, par décision de l'assemblée générale de cette cour en date du 9 novembre 1994 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir retenu, pour fonder sa décision, des retards qui ne lui seraient pas imputables ; Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation de la manière dont un expert remplit les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Laisse les dépens à la charge de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1545

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