Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08528 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BXT
MINUTE: 24/2111
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [C]
né le 25 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 15 octobre 2024, la préfecture de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [C].
Depuis cette date, Monsieur [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [O] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 15 octobre 2024 par le docteur [J], médecin ;
Vu l’arrêté du préfet de police du 15 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [C], notifié au patient le 16 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 16 et 17 octobre 2024 par les docteurs [B] [I] et [W] [P], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 23 octobre 2024 par le docteur [B] [I], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [7] depuis le 15 octobre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : admis à l’occasion d’une garde à vue, calme, désorganisation avec rationalisations tangentes et discordance idéo-affective, dit être harcelé au travail, pseudo-critique sans conscience du débordement des troubles.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, calme sur le plan psychomoteur, humeur neutre, affects restreints, discours spontané, cohérent, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec persécuteurs désignés, avec conviction inébranlable, sentiment de perte de l’intimité psychique, rationalisme morbide, insight faible, acceptation passive des soins ; et, pour le second, contact obséquieux, affects émoussés, humeur neutre, idées délirantes de persécution et de jalousie à mécanisme interprétatif probablement hallucinatoire, pas de critique, ébauche de critique de son passage à l’acte ayant conduit à l’hôpital, pas d’idées suicidaires et de troubles instinctuelles, acceptation passive des soins.
L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, humeur neutre, affects restreints, discours spontané, cohérent dans sa structure, verbalisant pas d’idée de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif contre ses collègues de travail, avec adhésion totale, critique partielle des troubles, amélioration de l’insight, acceptation passive des troubles.
M. [O] [C] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien ; qu’il comprend qu’il a une maladie psychiatrique, avec des angoisses importantes pouvant provoquer des délires, et doit prendre des médicaments à vie ; qu’il veut reprendre son activité professionnelle rapidement ; et qu’il s’ennuie à l’hôpital et souhaite sortir en ambulatoire pour cette raison, tout en acceptant de suivre l’avis du médecin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [O] [C] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de M. [O] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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