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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2023. 2309426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309426

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à cet égard d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il n'est pas motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de M. A, présent : il affirme qu'il vit avec ses enfants et leur mère, présents à l'audience, et produit des captures d'écran de tickets de caisse, d'attestations de la caisse d'allocations familiales de juillet 2021 à juin 2023 et des factures d'électricité. - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 juin 1984, indique être entré en France en septembre 2011 muni d'un visa court séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 423-7 du même code prévoit que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions, qui prescrivent la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, sont invocables à l'encontre de l'obligation qui a été faite à M. A de quitter le territoire français. 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a relevé qu'il s'était maintenu en situation irrégulière, se déclarait célibataire et qu'il ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, de nationalité française, nés en 2018 et 2021. Toutefois, le requérant verse à l'instance une attestation sur l'honneur de la mère de ses enfants qui déclare vivre en concubinage avec lui et qu'il subvient aux besoins des enfants en réglant notamment les loyers, les frais de cantine et les courses. Cette attestation est corroborée par les captures d'écran de nombreux tickets de caisse aux montants importants réglés par le requérant et des attestations de la caisse d'allocations familiales produits à l'audience qui démontrent une vie commune entre M. A et la mère de ses enfants depuis juin 2021 au moins. Le requérant, qui établit ainsi qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français en travaillant en qualité de livreur de commandes, est admissible au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne pouvait procéder à son éloignement sans les méconnaître. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour qui a été prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En premier lieu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. 5. En deuxième lieu, le présent jugement annulant l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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