COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 avril 2024. 23LY02836
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02836
Date de décision :
17 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par arrêt n° 20LY03454 du 6 mai 2021, la cour, annulant le jugement n° 2001585 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon, a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire sous trente jours et a fixé la Géorgie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de trente jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution devant la cour
Par courrier enregistré le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Zoccali, a demandé au président de la cour d'assurer la complète exécution de l'injonction délivrée par l'arrêt du 6 mai 2021.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé la cour de la délivrance à Mme B d'un titre de séjour, le 21 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. En statuant sur la demande de titre de séjour de Mme B, et en décidant de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", la préfète du Rhône a nécessairement exécuté en cours d'instance l'injonction en réexamen de la situation de l'intéressée, prescrite par l'article 3 de l'arrêt n° 2003454 du 6 mai 2021.
3. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les mesures que devait prendre l'administration en exécution de cet arrêt.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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