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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.307

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TMS Assistance (Transworld médical services), société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit : 1°/ de M. Stephen X..., 500 Washington street, San Francisco (USA), 2°/ de la société Nouvelles frontières touraventure, ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TMS Assistance, de Me Jousselin, avocat de la société Nouvelles frontières touraventure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce, qui ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas eu connaissance de la clause d'accord préalable de Transworld médical services assistance (TMS) ; qu'elle a encore, après avoir souverainement interprété le contrat d'assurances, estimé qu'il prévoyait des garanties non seulement en nature mais encore en espèces ; qu'elle n'était pas tenue dès lors de répondre aux conclusions inopérantes visées à la quatrième branche du moyen ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait présenté de fortes céphalées avec fièvre à 40° et des hallucinations et qu'une encéphalite virale avait été diagnostiquée, en a déduit qu'il résultait de ces circonstances que l'état de M. X... était exclusif de tout discernement ; qu'elle a pu ainsi retenir que M. X... justifiait que l'inexécution provenait d'une cause qui lui était étrangère ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TMS Assistance, envers M. X... et la société Nouvelles frontières touraventure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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