Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° G 23-18.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ Mme [N] [C], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de [I] [Y],
2°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3] (Espagne), agissant en qualité d'héritier de [I] [Y] et de [H] [Y], épouse [J],
3°/ M. [R] [Y],
4°/ M. [F] [Y],
5°/ M. [B] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2] (Espagne), agissant en qualité d'héritier de [I] [Y] et de [H] [Y], épouse [J],
ont formé le pourvoi n° G 23-18.269 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Foncalieu Investissements, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [C], veuve [Y], de MM. [W], [R], [F] et [B] [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Foncalieu Investissements, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], veuve [Y], MM. [W], [R], [F] et [B] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C], veuve [Y], MM. [W], [R], [F] et [B] [Y] et les condamne à payer à la société Foncalieu Investissements la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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