Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2404045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404045

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : , Par une requête, enregistré le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 21 novembre 2023. Il soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui est susceptible de relever de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence agissant par le maire en exercice, représentée par la SCP Gobert et associés déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, ne présente pas de conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d'un trou sur le trottoir qui n'est pas signalé, à l'endroit où il soutient avoir été victime d'une chute. Le requérant produit également un certificat d'admission en urgence à l'hôpital de la Timone, le 21 novembre 2023 et l'attestation d'une personne indiquant avoir été témoin visuel de l'accident le même jour. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 3. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur F D, exerçant 67 avenue du Prado, 13008 Marseille cedex 5, est désigné pour procéder, en présence de M. A, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner M. A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident à l'origine de la prise en charge à l'hôpital de la Timone survenue le 21 novembre 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. A qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de M. A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au docteur C -Michel D, expert. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique