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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-45.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.330

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la société Lafarge travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1995), M. X... a exercé, depuis le 1er mars 1992, des fonctions de directeur général au sein de la société Lafarge travaux publics ; que, par délibération du 15 septembre 1994, le conseil d'administration de la société a mis fin à ses fonctions ; que, prétendant qu'il avait été lié avec la société par un contrat de travail, il l'a appelée devant le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation au paiement de salaires, de frais de déplacement, d'indemnité de rupture, de remise d'actions et de réintégration dans son emploi ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que M. X... a formé un contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait la seule qualité de mandataire social et déclaré que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, en premier lieu, que l'acceptation tacite d'un mandat ne peut résulter, à défaut d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, que de son exécution ; qu'en déduisant l'acceptation par M. X... d'un mandat social du fait qu'il avait usé du titre de directeur général, dont il pouvait pareillement avoir usé en qualité de salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 115 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1985 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en déduisant l'acceptation par M. X... d'un mandat social de directeur général du fait qu'il a exercé les pouvoirs considérables qui lui ont été donnés en engageant la société dans les marchés publics d'un montant très élevé, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le président lui avait précisément contesté tous pouvoirs pour engager ainsi la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que, du même coup, le pouvoir de conclure des marchés, même d'un montant très élevé, n'était pas l'apanage de l'exercice d'un mandat social, et étant au contraire compatible avec l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 115 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1985 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'acceptation tacite d'un mandat ne pouvait résulter que de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1985 du Code civil en déduisant l'acceptation par M. X... d'un mandat social des termes de celui-ci ; alors, en cinquième lieu, que la fonction de directeur général, en tant que mandataire social, ne peut être exercée qu'à compter de la décision préalable du conseil d'administration conférant un tel mandat, de sorte que cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'en déduisant de ce que la délibération du conseil d'administration de la société Lafarge travaux publics du 5 janvier 1993 validait les actes de représentation de la société par M. X... à compter du 2 mars 1992 le fait que la lettre d'embauche du 11 octobre 1991 valait engagement de désignation comme mandataire social, dans les fonctions de directeur général, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en sixième lieu, qu'en faisant produire un effet rétroactif à la décision du conseil d'administration du 5 janvier 1993, quant à la rémunération allouée à M. X..., tandis que cette délibération se borne à énoncer que "le directeur général aura droit, en rémunération de ses fonctions, à une somme mensuelle fixe de 38 000 francs brute", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de cette délibération, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en septième lieu, que la rémunération du directeur général relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration qui n'a pas le pouvoir de ratifier une décision prise par son président, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 en faisant produire un effet rétroactif à la décision du conseil d'administration de la société Lafarge travaux publics du 5 janvier 1993 ; alors, en huitième lieu, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un salarié par sa nomination à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en déduisant l'absence de cumul d'un mandat social avec des fonctions salariées de ce que M. X... ne justifiait pas avoir reçu des directives avant le 21 juin 1994 et de ce qu'aucun élément n'était donné permettant de faire le partage entre les fonctions techniques pour lesquelles il avait été embauché et les fonctions de mandataire social qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en neuvième lieu que, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; que dès lors, en déniant que tel était le cas en l'espèce pour M. X... qui avait été embauché en qualité de chef d'agence par une lettre stipulant : "A l'issue d'une période de six mois, vous serez nommé directeur général, vous garderez le bénéfice du contrat de travail de votre activité de chef d'agence", sans constater l'existence d'une convention ultérieure contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en dixième lieu, que la circonstance que le poste offert à M. X... après révocation de son prétendu mandat social ait été différent de celui qu'il affirmait lui être dû aux termes de son contrat de travail n'était nullement exclusive de l'existence de ce dernier dont la différence de poste constituait alors une modification substantielle ; que dès lors, en déduisant l'absence de contrat de travail antérieure de la nature du poste proposé à M. X... après la révocation de son mandat social, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que M. X..., auquel le conseil d'administration avait confié, à compter du 2 mars 1992, les mêmes pouvoirs que le président de la société, exerçait en toute indépendance, dès l'origine des rapports entre les parties, les pouvoirs relevant d'un mandat social de directeur général et ne recevait ni ordre ni directive, en ont déduit à bon droit qu'il ne se trouvait pas dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; que, par ces seuls motifs, ils ont justifié légalement leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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