Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 24/1062
RG : N° 24/05930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [P] [N] [S], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2024, M. [J] [G] et Mme [R] [K] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, ainsi que des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette locative.
L'affaire, placée à deux reprises, a été enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/5930 et 24/8983. Les dossiers ont été appelés à l'audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle la jonction des instances a été ordonnée, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/5930.
A cette audience, M. [J] [G] et Mme [R] [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande dans les termes de l'assignation.
Ils font valoir qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation et qu'ils occupent le logement avec leurs deux enfants, encore à charge.
Oralement à l'audience, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [P] [N] [S], dûment muni d'un pouvoir, sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [G] et Mme [K] de leurs demandes, soutenant qu'aucun paiement n'est effectué par les demandeurs, dont la dette locative est supérieure à 16.000 euros et ce, alors qu'ils ont des ressources suffisantes pour se loger dans le parc immobilier privé.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifiée le 25 septembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 juin 2024 a été délivré le 8 avril 2024.
Au soutien de leur demande, M. [J] [G] et Mme [R] [K] produisent les pièces d'identité et certificats de scolarité de leurs deux enfants ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande de logement social le 1er mai 2024.
Le décompte produit par l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, actualisé au 30 septembre 2024, mentionne une dette locative de 16.102,61 euros, terme de septembre 2024 inclus. Il en ressort également une reprise des paiements de l'indemnité d'occupation depuis le mois de mai 2024, la somme de 6.409,86 euros ayant été payée par les demandeurs alors que l'indemnité d'occupation est de 1.040 euros.
Au vu de ces éléments, la bonne volonté de M. [G] et Mme [K], qui ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation et justifient de démarches effectuées par eux pour se reloger, ne peut être sérieusement contesté.
Compte tenu de la présence de deux enfants mineurs dans le logement, il leur sera accordé un délai de 9 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2025 pour se reloger.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle*il bénéficie** seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, faute pour les demandeurs de produire des éléments afférents à leur situation financière, le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur demande en délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [J] [G] et Mme [R] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/5930 et 24/8983 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/5930 ;
Accorde à M. [J] [G] et Mme [R] [K] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu'au 21 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [J] [G] et Mme [R] [K] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que M. [J] [G] et Mme [R] [K] devront quitter les lieux le 21 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne M. [J] [G] et Mme [R] [K] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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