Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01196 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZWC
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. JDS CONSTRUCTION
c/ Mutuelle L’AUXILLIAIRE
Grosse délivrée
à Me DELMONTE
Expédition délivrée
à Me MAGAUD
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. JDS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
Contre :
Mutuelle L’AUXILLIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SAS JDS CONSTRUCTION a fait assigner la Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment L’auxiliaire afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner la jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG24/513,
- juger que les opérations se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance L’auxiliaire ès qualités d’assureur Rcd de la SAS JDS CONSTRUCTION,
- réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier reçu le 31 mai 2024, le conseil de la SAS JDS CONSTRUCTION a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
A l’audience du 24 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment L’auxiliaire a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
MOTIFS :
La jonction de deux instances n’est possible que lorsque les affaires sont évoquées à la même audience. Or en l’espèce, l’instance RG 24/513 n’a pas été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024 à l’issue de laquelle la présente affaire a été mise en délibéré. La demande de jonction formulée par la SAS JDS CONSTRUCTION et par voie de conséquence, celle tendant à “juger que les opérations se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance L’auxiliaire ès qualités d’assureur Rcd de la SAS JDS CONSTRUCTION ” seront rejetées.
La SAS JDS CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS les demandes de la SAS JDS CONSTRUCTION ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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