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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.788

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, 1er alinéa et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 avril 1992 par l'association CO 24 France, sans contrat écrit ; que, par lettre du 20 mai 1992, l'association a fait connaître à Mme X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose : " Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que Mme X... a versé aux débats à l'appui des ses prétentions, l'annonce de l'ANPE qui contient la description de l'emploi pour lequel elle avait été engagée par l'association et qui précise que la mission en résultant prend fin après le congrès ; que ce seul élément est inopérant pour établir l'existence d'un contrat à durée déterminée en l'absence d'un document écrit comportant les mentions exigées par les dispositions de l'article susvisé qui crée une présomption irréfragable ne laissant aucune possibilité de preuve contraire ; que dès lors Mme X... est réputée avoir été embauchée par contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit, si elle permet au salarié recruté par contrat à durée déterminée, et non à l'employeur, de demander la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée, n'a pas pour effet de laisser présumer que les parties ont conclu une relation de travail à durée indéterminée ; qu'il appartient au juge de rechercher, selon la commune intention des parties, la qualification de leur convention que celles-ci n'ont pas précisée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association CO 24 France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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